Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 févr. 2026, n° 2600330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme D… B…, épouse A…, saisit le tribunal d’un recours gracieux contre la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Thiers a rejeté sa demande de réévaluation de sa rémunération.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
En l’espèce, Mme B… épouse A… se borne à saisir le tribunal d’un recours gracieux contre la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Thiers a rejeté sa demande de réévaluation de sa rémunération. Toutefois, et alors que le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif ou à l’indemnisation d’un préjudice, il ne lui appartient pas de se prononcer sur un recours gracieux destiné à une autorité administrative, et ainsi de faire œuvre d’administrateur. Dans ces conditions, la saisine de Mme B… épouse A… ne constitue pas une requête contentieuse au sens des dispositions précitées de l’article R.411-1 du code de justice administrative et ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur un litige.
Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B… épouse A… comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse A….
Fait à Clermont-Ferrand le 4 février 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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