Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2026, n° 2510592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Omeonga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 2 septembre 2025, qui a été communiquée.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Omeonga, déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article R. 761-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, se désiste des conclusions de sa requête aux fins d’annulation, d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article R. 761-2 du code de justice administrative : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ».
4. La présente instance n’ayant pas donné lieu à aucuns dépens, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article R. 761-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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