Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 juin 2025, n° 2514805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. C A B, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
— La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité du requérant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon,
— Les observations orales de Me Djeumain-Bagni avocate de M. A B, assisté d’un interprète en espagnol, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité colombienne né le 8 mars 2004 demande l’annulation de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant a été entendu par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant, de nationalité colombienne est originaire d’El Blanco. En 2023, il aurait reçu un courrier d’un groupe paramilitaire : « Les Aigles Noirs » lui demandant de rejoindre leurs rangs. Il aurait pris la fuite et se serait installé dans la ville voisine de Nueva El Villa mais aurait fait l’objet de menaces téléphoniques alors que sa sœur aurait fait l’objet de pressions. En mars 2024, il aurait porté plainte contre ce groupe mais aurait été retrouvé par ce dernier en 2025. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d’origine le 5 mai 2025, il transite par l’Equateur et le Pérou puis est placé en zone d’attente le 24 mai 2025. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et ses propos relatifs au courrier du groupe des « Aigles Noirs », aux motivations de ce groupe qui aurait cherché à le recruter et sa visibilité au regard de ce groupe apparaissent succincts et peu crédibles. Le requérant n’apporte pas plus de précision lorsqu’il fait état des menaces dont il aurait fait l’objet et de la plainte qu’il aurait déposée devant les autorités de son pays. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre l’Intérieur.
Décision du 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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