Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mars 2026, n° 2600354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme C… et M. B… A… demandent au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de Bléré de faire respecter la règlementation applicable aux parcelles situées dans le lieudit « Haut village » classées en zone naturelle.
Ils soutiennent que :
ils sont propriétaires depuis le 22 juin 2021 d’une parcelle classée en zone N comme celles limitrophes qui accueillent cependant plusieurs habitations et que se sont installés au fil des années des caravanes, un mobil-home, une cabane de chantier, ainsi qu’une piscine qui semble se déverser dans le ruisseau ;
l’avis d’expulsion n’a pas été respecté ;
les occupants bénéficient d’une indulgence incompréhensible ;
la règlementation ne s’applique pas de la même manière pour tous.
Par courrier en date du 10 février 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser la requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision ou l’acte attaqué et informés que, à l’expiration de ce délai, leur requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, M. et Mme A… ont produit divers documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’environnement ;
le code pénal ;
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… qui sont propriétaires depuis le 22 juin 2021 de la parcelle cadastrée section Z n° 56 classée en zone naturelle (N) située sur le territoire de la commune de Bléré (37150) s’indignent que le maire ne fasse pas respecter la règlementation de cette zone par les propriétaires des parcelles alentours cadastrées Z n° 53 et 55 en raison de l’installation de caravanes, cabanes et d’une piscine. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’enjoindre au maire de faire respecter le classement de cette zone.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées et d’en transmettre une copie au ministère public. Cette obligation, qui a notamment pour objet d’informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l’infraction, n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique.
Sur les conclusions présentées :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 dudit code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Il ne lui appartient pas de prononcer des injonctions à titre principal à l’encontre de l’administration en dehors des cas prévus, notamment, à l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par Télérecours Citoyen par courrier du 10 février 2026, consulté le jour même, de produire dans le délai de 15 jours la décision contestée, M. et Mme A… ne l’ont pas produites en dépit de leur production de pièces complémentaires, ni fait valoir aucun motif justifiant qu’ils ne puissent pas la produire. Par suite, leurs conclusions sont manifestement irrecevables et leur requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1, 4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Bléré.
Fait à Orléans, le 23 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre
S. DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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