Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2326136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal de :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) a refusé de réaliser ses entretiens professionnels au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) d’enjoindre au GHU de réaliser ces entretiens dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du GHU une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de réaliser les entretiens pour les années 2021 et 2022 lui fait grief et méconnait la règle de droit issue du code général de la fonction publique et du décret du 12 juin 2020 imposant la réalisation d’un entretien annuel.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 29 septembre 2024, le Syndicat départemental CFDT Santé Sociaux de Paris demande :
1°) d’admettre son intervention ;
2°) d’annuler la décision attaquée.
Il soutient que son intervention est recevable et se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme A….
La requête a été transmise au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Arvis, représentant Mme A…,
Considérant ce qui suit :
Mme A…, psychologue au sein du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU), n’a pas bénéficié d’entretiens professionnels pour les années 2021 et 2022. Par un courrier du 13 juillet 2023, elle a demandé la réalisation de ces entretiens. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande d’entretiens professionnels pour les années 2021 et 2022.
Sur l’intervention volontaire du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux de Paris :
Le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux de Paris, dont les conclusions tendent aux mêmes fins que la requête de Mme A…, justifie, eu égard à son objet statutaire, d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que son intervention à l’appui de la requête formée par Mme A… est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983, applicable aux entretiens professionnels pour les années en cause : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 12 juin 2020 : « L’agent bénéficie chaque année d’un entretien professionnel organisé dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et qui donne lieu à un compte rendu. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas fait l’objet d’un entretien professionnel pour les années 2021 et 2022. Par ailleurs, le GHU, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait valoir aucune circonstance de nature à justifier que l’intéressée n’aurait pu faire l’objet d’un tel entretien pour ces deux années. Or, la réalisation d’un entretien professionnel annuel est une obligation résultant des dispositions précitées du décret du 12 juin 2020. Par suite, la décision implicite refusant l’organisation des entretiens professionnels pour les années 2021 et 2022 méconnait lesdites dispositions de l’article 2 du décret du 12 juin 2020.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le GHU a refusé de réaliser les entretiens professionnels pour les années 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique, sous réserve d’un changement de fait ou de droit de la situation de l’intéressée, qu’il soit enjoint au GHU de procéder à l’évaluation de Mme A… pour les années 2021 et 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHU, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux de Paris est admise.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le GHU a refusé de procéder aux entretiens professionnels de Mme A… au titre des années 2021 et 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au GHU de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, aux entretiens professionnels de Mme A… pour les années 2021 et 2022.
Article 4 : Le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au syndicat départemental CFDT Santé Sociaux de Paris et au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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