Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 janv. 2026, n° 2600537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Normand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au président du conseil départemental du Nord et au préfet du Nord de lui indiquer un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir avec son enfant, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors qu’en dépit de ses démarches, elle se trouve à la rue, sans solution d’hébergement, avec son enfant âgé de deux ans ; celui-ci est atteint d’asthme, aggravé par les conditions climatiques hivernales ; l’absence d’hébergement stable le prive d’un environnement sain et sécurisé et empêche un suivi médical régulier ; l’exposition prolongée à la rue ou à des conditions de survie précaires entraîne un risque accru de crises d’asthme sévères, pouvant aller jusqu’à engager son pronostic vital ; elle peut aussi avoir des conséquence sur son développement pulmonaire ;
- la carence de l’Etat à proposer un hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’un hébergement d’urgence au titre du droit commun ;
- la carence du département du Nord à proposer un hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’un hébergement d’urgence au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
- ces carences constituent des atteintes graves et manifestement illégales à leur droit à ne pas subir des traitement inhumains et dégradants ;
- elles constituent des atteintes graves et manifestement illégales à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, compte-tenu du caractère courant de la bronchiolite et de la prise en charge dont Mme B… fait déjà l’objet, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 10h30 :
- les observations de Me Normand, représentant Mme B…, qui reprend et développe les écritures, et précise que les conclusions sont dirigées à titre principal contre le département du Nord et à titre subsidiaire contre l’Etat ;
- les observations de Mme C…, représentant le département du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle indique qu’un suivi qui commençait à être mis en place par des travailleurs sociaux a été interrompu car Mme B… a cessé de venir aux rendez-vous, avant d’avoir formalisé une demande d’hébergement ;
- les observations de M. D…, représentant le préfet du Nord, qui reprend et développe les écritures ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 20 janvier 2026 à 14 heures ;
des pièces, produites respectivement par le département du Nord et par le préfet du Nord, ont été communiquées aux autres parties avant la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions principales, dirigées contre le département du Nord :
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) » Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction écrite et des échanges lors de l’audience publique que Mme B… a été rencontrée par le service social de proximité (SSP) de Lille Fives à deux reprises en octobre et novembre 2025. Un accueil provisoire a été proposé à Mme B…, qui n’y a pas donné suite et ne s’est pas rendue au rendez-vous suivant. Récemment, la travailleuse sociale du SSP a repris contact avec Mme B… en vue de reproposer qu’elle formule une demande d’accueil provisoire mais, faute de retour de l’intéressée, cette nouvelle démarche n’a pas abouti. Dans ces conditions, l’absence de prise en charge de Mme B… ne révèle pas une carence caractérisée du département du Nord dans l’accomplissement de sa mission. Les conclusions dirigées contre le département du Nord doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires, dirigées contre l’Etat :
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante ivoirienne, assume seule la charge de son enfant, âgé de deux ans, et n’a pas de domicile. Si le préfet du Nord fait valoir qu’elle est hébergée depuis le 5 janvier 2026 dans un gymnase, ouvert dans le cadre du plan grand froid, ce qui est au demeurant contesté par l’avocate de Mme B… et semble également contredit par les éléments produits par le département du Nord après l’audience, il résulte des écritures du préfet lui-même que cette prise en charge aurait, en tout état de cause, vocation à prendre fin au plus tard le 27 janvier au matin. Eu égard au très jeune âge de son enfant et aux violences subies par Mme B… dans la rue, la précarité de son hébergement est de nature à constituer une carence caractérisée pouvant entraîner, particulièrement en période hivernale, des conséquences graves pour l’enfant. Par suite, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme remplie, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, à la supposée avérée, que Mme B… soit, à la date de la présente ordonnance, hébergée dans un gymnase, ni le fait qu’elle ait une demande de titre de séjour « salarié » en cours d’instruction par les services du préfet de Seine-Saint-Denis, dont on ne saurait déduire qu’elle dispose de ressources suffisantes pour trouver à se loger par ses propres moyens.
Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il l’a été dit, Mme B… est mère isolée d’un enfant de deux ans. Malgré des prises en charge ponctuelles par la commune de Lille et des relations amicales, elle demeure sans hébergement pérenne depuis la fin de son accueil en centre d’hébergement pour demandeurs d’asile à la fin du mois de mai 2025. Depuis elle a appelé le numéro « 115 » à plus de 140 reprises, toujours en vain. Pour sa part, le préfet du Nord indique que la saturation des dispositifs d’hébergement, malgré les moyens alloués, qui se traduisent par une augmentation continue du nombre de places disponibles depuis dix ans, conduit à ce que les appels au numéro « 115 » géré par les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) du département du Nord aboutissent à une réponse négative dans 94% des cas. Il soutient également que la demande de l’intéressée est classée au 46e rang sur la liste d’attente, composée de personnes dans une situation comparable. Toutefois, ce dernier point ne saurait être regardé comme établi par la seule production d’un courriel, faisant état de difficultés techniques pour éditer une liste exacte et fiable. Dès lors, l’absence de toute perspective d’hébergement au-delà, au mieux, de la nuit du 26 janvier prochain, constitue, à la date de la présente ordonnance et en l’état de l’instruction, une carence caractérisée dans l’accomplissement par l’Etat de sa mission, eu égard à la situation de grande vulnérabilité dans laquelle se trouvent Mme B… et son enfant. Cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi qu’une situation d’urgence. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de proposer à Mme B… un lieu susceptible de l’accueillir avec son enfant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La présente ordonnance admet Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Normand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Normand de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer à Mme B… un lieu susceptible de l’accueillir avec son enfant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Normand une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 10 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au département du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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