Annulation 18 juillet 2024
Annulation 17 octobre 2025
Annulation 17 octobre 2025
Annulation 17 octobre 2025
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2402985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 juillet 2024, N° 2402540 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 28 juin et 8 novembre 2024, 2 janvier et 12 février 2025, sous le n° 2402539, Mme A… B…, représentée par Me Régis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Flipou a prononcé sa révocation ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Flipou a prononcé sa révocation ;
3°) d’enjoindre à la commune de Flipou de prendre toutes mesures utiles pour la réintégrer immédiatement dans ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Flipou une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’information quant à son droit de se taire au cours de la procédure disciplinaire ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- ils sont fondés sur des faits matériellement inexacts ;
- ils prononcent une sanction disproportionnée ;
- l’arrêté du 31 mai 2024 est entaché d’illégalité dès lors qu’il présente un caractère rétroactif.
Par cinq mémoires en défense enregistrés les 28 octobre 2024, 3, 14 et 21 janvier, et 29 avril 2025, la commune de Flipou, représentée par la SELARL Huon & Sarfati, conclut, dans le dernier état des ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024, dès lors qu’il a été retiré par un arrêté du 12 juillet 2024 ;
- aucun des moyens invoqués au soutien du surplus des conclusions de la requête n’est fondé.
II.- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 juillet et 27 décembre 2024 et 12 février 2025, sous le n° 2402985, Mme A… B…, représentée par Me Régis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 juin 2024 du maire de la commune de Flipou portant reconstitution de carrière ;
2°) d’enjoindre à la commune de Flipou de procéder à la reconstitution de sa carrière conformément aux arrêtés de son maire des 19 novembre 2020 et 27 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flipou une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué, qui a pour objet de retirer l’arrêté du 19 novembre 2020 par lequel elle a été promu dans le cadre d’emplois et au grade d’attaché territorial, est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique et de de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- il est entaché d’illégalité dès lors qu’il présente un caractère rétroactif ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 2 décembre 2024, 14 et 21 janvier et 29 avril 2025, la commune de Flipou, représentée par la SELARL Huon & Sarfati, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués de la requête n’est fondé.
III.- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 août et 27 décembre 2024, et 12 février 2025, sous le n° 2403502, Mme A… B…, représentée par Me Régis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les délibérations des 23 juillet et 28 août 2024 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Flipou a supprimé l’emploi de secrétaire de mairie au grade d’attaché territorial et créé un emploi de secrétaire général de mairie au grade de rédacteur territorial ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 juillet 2024 du maire de la commune de Flipou portant maintien en surnombre par suite d’une suppression d’emploi ;
3°) d’enjoindre à la commune de Flipou de la réintégrer sur son emploi au grade d’attaché territorial ou à défaut, de procéder à toutes recherches permettant son reclassement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Flipou une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La délibération du 23 juillet 2024 :
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
. la question la concernant n’était pas inscrite à l’ordre du jour adressé avec la convocation des conseillers municipaux, en méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
. le comité social territorial n’a pas été préalablement consulté, en méconnaissance de l’article L. 542-2 du code général de la fonction publique ;
. le cas échéant, ledit comité n’a pas été régulièrement consulté dans les conditions prévues par l’article 86 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
- est entachée d’illégalité dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
- est entachée d’un détournement de pouvoir.
La délibération du 28 août 2024 :
- a été adoptée sans vote et présente ainsi le caractère d’une décision inexistante ;
- à supposer qu’elle existe, elle est entachée d’illégalité au regard des moyens invoqués contre la délibération du 23 juillet 2024.
L’arrêté du 26 juillet 2024 :
- doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du 23 juillet 2024 ;
- est dépourvu de base légale dès lors que la délibération du 23 juillet 2024, qui le fonde, n’a été transmise au représentant de l’Etat que le 29 août 2024 ;
- est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 14 juin 2024, au regard des moyens invoqués dans l’instance n° 2402985 ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-4 du code général de la fonction publique ;
- est fondé sur un motif discriminatoire tiré de son état de santé ;
- est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 4 décembre 2024, 14 et 21 janvier et 29 avril 2025, la commune de Flipou, représentée par la SELARL Huon & Sarfati, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués de la requête n’est fondé.
IV.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 13 mars 2025, sous le n° 2404780, Mme A… B…, représentée par Me Régis, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Flipou a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Flipou de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flipou une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par deux mémoires en défenses enregistrés les 26 février et 31 mars 2025, la commune de Flipou, représentée la SELARL Huon & Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 du Conseil constitutionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Régis, représentant Mme B…, et de Me Huon, représentant la commune de Flipou.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2402539, 2402985, 2403502 et 2403780, qui concernent la situation administrative d’une même fonctionnaire territoriale, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Mme A… B… a été recrutée par la commune de Flipou à compter du 1er mai 2016 pour occuper l’emploi de secrétaire de mairie, et titularisée au grade d’adjoint administratif territorial à compter du 1er mai 2017. Par un arrêté du 19 novembre 2020, l’intéressée a été nommée au grade d’attaché territorial à compter du 1er novembre 2020. Ayant estimé que Mme B… s’était attribué cette promotion indûment, puis avait dissimulée celle-ci jusqu’au décès du maire en exercice, le 10 juillet 2023, le nouveau maire de la commune de Flipou l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois par un arrêté du 13 novembre 2023 et a diligenté une enquête administrative. Au terme de cette enquête et après avis favorable du 18 avril 2024 du conseil de discipline, le maire de la commune de Flipou a, par un arrêté du 31 mai 2024, contesté dans l’instance n° 2402539, prononcé la révocation de Mme B…. Après invitation en ce sens adressée par le sous-préfet des Andelys par un courrier du 14 septembre 2023 et par un arrêté du 14 juin 2024, contesté dans l’instance n° 2402985, le maire de la commune de Flipou a procédé à la reconstitution de la carrière de l’intéressée dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. Par un arrêté du 12 juillet 2024, également contesté dans l’instance n° 2402539, le même maire a retiré le précédent arrêté du 31 mai 2024 et réitéré la révocation de l’intéressée, à compter du 13 juillet 2024. Par une ordonnance n° 2402540 du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l’exécution de ce dernier arrêté en tant qu’il prononce la révocation de Mme B…. Par une délibération du 23 juillet 2024, contestée dans l’instance n° 2403502, le conseil municipal de la commune de Flipou a supprimé l’emploi de secrétaire de mairie au grade d’attaché territorial et créé un emploi de secrétaire général de mairie au grade de rédacteur territorial. Dans le cadre de la réintégration de cette dernière ordonnée par le juge des référés dans l’ordonnance précitée et par un arrêté du 26 juillet 2024, également contesté dans l’instance n° 2403502, le maire de la commune de Flipou a placé Mme B… en surnombre au sein des effectifs de la commune pour une durée d’un an à compter du 25 juin 2024, en raison de la suppression de son emploi par la délibération précitée. Par une délibération du 28 août 2024, également contestée dans l’instance n° 2403502, le conseil municipal de la commune de Flipou a mis à jour le tableau des effectifs municipaux dans la même mesure que la délibération précitée du 23 juillet 2024. Mme B… avait auparavant, le 7 juin 2024, sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, caractérisée par un trouble anxieux réactionnel. Après avis du 3 octobre 2024 et par un arrêté du 25 octobre 2024, contesté dans l’instance n° 2404780, le maire de la commune de Flipou a rejeté cette demande et maintenu le placement de l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 14 mars 2024.
Sur la requête n° 2402539 :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 juillet 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que le délai entre la date à laquelle l’autorité hiérarchique a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la révocation prononcée à l’encontre de Mme B… est en particulier fondée sur la circonstance qu’elle ne pouvait ignorer les illégalités grossières dont était entaché son avancement dans un grade de catégorie A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet avancement a été souhaité par le maire de la commune alors en fonctions et qu’il a saisi à cette fin, le 9 avril 2020, la commission administrative paritaire des agents de catégorie C, placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime. Par un courrier du 12 mars 2020, dont la date de réception n’est pas connue, ce dernier a informé la commune de Flipou de l’impossibilité de procéder à un tel avancement, a fortiori dans le cadre d’emplois des secrétaires de mairie, mis en extinction et de l’avis défavorable à intervenir, y compris sur un avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, en l’absence d’une ancienneté suffisante. Dans son avis défavorable du 25 juin 2020, la commission administrative paritaire a indiqué que l’avancement ne pouvait se faire sur le grade de secrétaire de mairie. Cet avis est visé dans l’arrêté du 19 novembre 2020 portant avancement de Mme B… au grade d’attaché territorial, signé par le maire alors en fonctions. Ce dernier doit ainsi être regardé comme ayant, au plus tard à cette date, eu une connaissance effective de l’illégalité dont était entaché cet arrêté et de son ampleur. Dans ces conditions, la procédure disciplinaire engagée par un courrier du 19 février 2024 l’a été au-delà du délai de trois ans prévu par les dispositions précitées. Les faits en cause n’étant dès lors plus passibles de sanction, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être accueilli.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la révocation prononcée à l’encontre de Mme B… est également fondée sur les circonstances qu’elle s’est indument octroyée un avancement d’échelon par un arrêté du 27 avril 2022, qu’elle a dissimulé sa promotion illégale au centre de gestion de la fonction publique territoriale, ainsi qu’au nouveau maire, et qu’elle a soustrait à ce dernier deux courriers qui lui avaient respectivement été adressés par le centre de gestion et par le sous-préfet des Andelys.
7. Toutefois et d’une part, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’avancement d’échelon précité, Mme B… a été placée en congé maternité à compter du 1er mars 2022 par un arrêté du 10 février 2022 et n’a ainsi pas pu être à son initiative.
8. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’avancement de Mme B… s’est fait à l’initiative du maire alors en fonctions. A supposer même que le projet de délibération approuvée le 12 octobre 2020 ait été préparé par Mme B… et pour regrettable que soit l’ambiguïté de ses termes, qui a pu susciter une confusion entre les termes d’emploi de secrétaire de mairie et le cadre d’emplois éponyme, relevant de la catégorie A, ce projet est réputé, en l’absence de tout commencement de preuve contraire, l’avoir été sur demande du maire et soumis au conseil municipal avec son aval. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’inexactitude des informations exposées en séance quant à l’absence d’incidences financières de la création de l’emploi de secrétaire de mairie puisse être imputable à Mme B…, à la supposer présente, le maire s’étant exprimé sur ce sujet, une telle délibération impliquant nécessairement des conséquences financières pour la commune. A le supposer même avoir été préparé par Mme B…, si l’arrêté précité du 19 novembre 2020 vise l’objet de la délibération susmentionnée dans des termes différents de celle-ci, il a été signé par le maire, réputé ce faisant l’avoir approuvé en l’état. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des décisions prises quant à la situation administrative de Mme B… et des documents budgétaires et sociaux de la commune, que l’avancement de cette dernière au grade d’attaché territorial, qui y est explicitement mentionné, présentait un caractère notoire au sein de la commune. L’intéressée ne peut ainsi être regardée comme s’étant rendue coupable de manœuvres en vue d’obtenir l’avancement en litige, ni même de l’avoir dissimulé, en particulier au nouveau maire de la commune, au demeurant premier adjoint au moment des faits.
9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, que Mme B… ait signé les avis de réception des deux courriers précités, qu’elle avait mandat pour ce faire ou qu’ils lui auraient été confiés par l’élu se les étant vu remettre. Elle ne peut ainsi être regardée comme ayant pu les soustraire à la connaissance du maire.
10. En revanche, il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté précité du 19 novembre 2020 a été télétransmis au représentant de l’Etat dans le département dès le 4 décembre 2020, le centre de gestion n’en a eu connaissance, nonobstant la mention, dans le rapport social unique communiqué par ailleurs de 2020 à 2023, d’un agent de catégorie A dans l’effectif de la commune de Flipou, au plus tôt que le 17 juillet 2023, immédiatement après le décès du maire. Alors en outre qu’il n’est pas établi que la mise sous pli et l’expédition des courriers, qui n’étaient pas sans rapport avec les missions qui lui étaient confiées, décrites dans sa fiche de poste, étaient assurées par celui-ci, Mme B… doit être regardée comme ayant effectivement dissimulé son avancement au centre de gestion, en s’abstenant de lui transmettre l’arrêté précité, d’ailleurs contrairement aux mentions qui y étaient portées.
11. Dans ces conditions, seule la matérialité des faits décrits au point précédent pouvant être regardée établie, ce moyen ne peut être écarté que dans cette seule mesure.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (…) / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Au regard de la nature et de la gravité des seuls faits pouvant être sanctionnés et dont la matérialité est établie, décrits au point 10, la révocation prononcée à l’encontre de Mme B… présente un caractère disproportionné.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du maire de Flipou en tant qu’il prononce sa révocation.
En ce qui concerne l’arrêté du 31 mai 2024 :
16. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
17. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 mai 2024 a été retiré par l’arrêté du 12 juillet 2024. Mme B… devant être regardée, eu égard à sa portée, comme se bornant à solliciter l’annulation de ce dernier, en tant qu’il réitère sa révocation, cet arrêté a acquis un caractère définitif en ce qu’il procède au retrait de l’arrêté du 31 mai 2024. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ce dernier arrêté, désormais privées d’objet. L’exception opposée en ce sens par la commune de Flipou ne peut par suite qu’être accueillie.
Sur la requête n° 2402985 :
En ce qui concerne le cadre du litige :
18. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 novembre 2020 du maire de la commune de Flipou, Mme B… a été nommée dans le cadre d’emplois et au grade d’attaché territorial à compter du 1er novembre 2020. Ainsi que le soutient cette dernière, en procédant, par l’arrêté attaqué, à la reconstitution de sa carrière dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, le maire de la commune de Flipou a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de l’arrêté précité du 19 novembre 2020.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
19. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
20. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7 à 10, l’avancement de Mme B… au grade d’attaché territorial, prononcé par arrêté du 19 novembre 2020 ne peut être regardé comme ayant été obtenu par fraude. Le maire de la commune de Flipou ne pouvait dès lors, par l’arrêté attaqué, en prononcer le retrait au-delà d’un délai de quatre mois suivant son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être accueilli.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Flipou a procédé à la reconstitution de sa carrière dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux.
Sur la requête n° 2403502 :
En ce qui concerne la délibération du 28 août 2024 :
22. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ».
23. Faute de produire les convocations adressées à ses membres en vue de la séance du conseil municipal du 28 août 2024, la commune de Flipou n’établit pas que la question de la suppression de l’emploi de secrétaire de mairie au grade d’attaché territorial et la création d’un emploi de secrétaire général de mairie au grade rédacteur territorial était inscrite à son ordre du jour. Un tel vice ayant privé les conseillers municipaux d’une garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être accueilli.
24. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la délibération du 28 août 2024 du conseil municipal de la commune de Flipou.
En ce qui concerne la délibération du 23 juillet 2024 :
25. Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige a été retirée par celle du 28 août 2024. Mme B… devant être regardée, eu égard à sa portée, comme se bornant à solliciter l’annulation de cette dernière, en tant qu’elle réitère la suppression de l’emploi de secrétaire de mairie au grade d’attaché territorial et la création d’un emploi de secrétaire général de mairie au grade de rédacteur territorial, cette délibération a acquis un caractère définitif en ce qu’elle procède au retrait de la délibération du 23 juillet 2024. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette dernière délibération, désormais privées d’objet.
En ce qui concerne l’arrêté du 26 juillet 2024 :
26. L’arrêté attaqué trouve, en dernier lieu, sa base légale dans la délibération du 28 août 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Flipou a supprimé l’emploi de secrétaire de mairie au grade d’attaché territorial et créé un emploi de secrétaire général de mairie au grade de rédacteur territorial. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions tendant à son annulation, l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation, prononcée au point 24, de cette délibération.
Sur la requête n° 2404780 :
27. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ». Ce taux est fixé par ce dernier article à 25 %.
28. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
29. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… bénéficie d’un suivi médico-psychologique pour un trouble anxieux réactionnel en lien avec les événements survenus sur son lieu de travail. A cet égard, aucune pièce du dossier, en particulier les attestations, peu circonstanciées et faisant pour l’essentiel état de témoignages indirects, ne permettent pas d’établir un usage anormal, par le nouveau maire de la commune de son pouvoir hiérarchique, ou qu’il aurait eu à l’égard de Mme B… un comportement caractérisant un harcèlement moral.
30. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B… a fait l’objet d’une mesure de suspension par un arrêté du 13 novembre 2023, date à laquelle sa maladie a été pour la première fois médicalement constatée. Par un arrêté du 31 mai 2024, puis du 12 juillet 2024, dont l’annulation a été prononcée au point 15, l’intéressée a été révoquée. Sa carrière a été reconstituée depuis le 1er novembre 2020 au grade d’adjoint administratif territorial par un arrêté du 14 juin 2024, dont l’annulation a été prononcée au point 21, et qui présente, par ses effets, le caractère d’une rétrogradation. Mme B… a en dernier lieu été placée en surnombre par un arrêté du 26 juillet 2024, après suppression de son emploi en dernier lieu par délibération du 28 août 2024, décisions dont l’annulation a été prononcée aux points 24 et 26. Ainsi, la succession à bref délai, sur une période de moins d’un an, de telles décisions défavorables, qui a conduit à sanctionner Mme B…, puis à la rétrograder et enfin à faire obstacle à la reprise de ses fonctions, en outre fondées sur des motifs notoirement dépréciatifs, révélés par la suite illégaux, qui ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation, a nécessairement été de nature à susciter une dégradation des conditions de travail de l’intéressée, dont la manière de servir n’avait jamais été mise en cause. D’autre part, ainsi qu’elle l’indique en défense, la commune ne se prévaut pas de l’existence d’une pathologie antérieure. Enfin, il ressort de ses conclusions, non contestées sur ce point par la commune, que l’expert, médecin psychiatre, ayant examiné l’intéressée a estimé son incapacité permanente à hauteur d’au moins 25 %. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, en l’absence de fait personnel de Mme B… détachant sa survenance du service, la maladie qu’elle a déclarée doit être regardée comme présentant un lien direct avec des conditions de travail de nature à en avoir suscité le développement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
31. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Flipou a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. En premier lieu, lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un agent occupant un emploi unique, l’intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d’un droit à réintégration dans l’emploi unique dont il a été écarté, au besoin après retrait de l’acte portant nomination de l’agent irrégulièrement désigné pour le remplacer. Seule une nouvelle décision légalement prise par l’autorité compétente mettant fin, sans effet rétroactif, aux fonctions de l’agent illégalement évincé est susceptible de faire obstacle à sa réintégration effective dans les fonctions relevant de cet emploi unique.
33. Compte tenu des motifs qui fondent les annulations prononcées aux points 15, 21 et 24, l’exécution du présent jugement implique que Mme B… soit réintégrée, au grade d’attaché territorial, sur son emploi, dans les conditions précitées. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la commune de Flipou d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
34. En deuxième lieu, l’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, comme de la part patronale. Cette obligation procède directement de l’annulation prononcée et n’a pas un caractère distinct de l’ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l’employeur est tenu.
35. Pour le même motif que celui exposé au point 33, et eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Flipou de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme B… au grade d’attaché territorial, et au titre à la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’elle aurait acquis en l’absence d’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution, dans les conditions précitées, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement.
36. En dernier lieu, compte tenu du motif qui fonde l’annulation prononcée au point 31, l’exécution du présent jugement implique que la maladie déclarée le 7 juin 2024 par Mme B…, encore en arrêt de travail, soit reconnue comme imputable au service et que l’intéressée soit placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 14 mars 2024. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la commune de Flipou d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans les quatre instances, au titre des frais exposés par la commune de Flipou et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de ces espèces, de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 du maire de la commune de Flipou est annulé en tant qu’il prononce la révocation de Mme B….
Article 2 : La délibération du 28 août 2024 du conseil municipal de la commune de Flipou est annulée en tant qu’elle supprime l’emploi de secrétaire de mairie au grade d’attaché territorial et crée un emploi de secrétaire général de mairie au grade de rédacteur territorial.
Article 3 : Les arrêtés des 14 juin, 26 juillet et 25 octobre 2024 du maire de la commune de Flipou sont annulés.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024 du maire de la commune de Flipou et de la délibération du 23 juillet 2024 du conseil municipal de la commune de Flipou.
Article 5 : Il est enjoint à la commune de Flipou de réintégrer Mme B… sur son emploi dans les conditions prévues au point 33, et de procéder, au titre de la reconstitution de sa carrière, à la reconstitution de ses droits sociaux, dans les conditions prévues au point 35, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Article 6 : Il est enjoint à la commune de Flipou de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B… le 7 juin 2024 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 14 mars 2024 dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 7 : La commune de Flipou versera à Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les conclusions présentées par la commune de Flipou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Flipou.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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