Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2504243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2025 et le 25 août 2025, M. B D, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense et de donner acte à son conseil de ce qu’il s’engage à renoncer à l’aide juridictionnelle s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer la somme ainsi allouée.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux n’émane pas d’une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement consentie ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public qui lui est imputée ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et son intégration professionnelle en France.
Le dossier de la requête de M. D a été transmis au préfet de police de Paris pour lequel aucun mémoire en défense n’a été produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacassagne, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1 à L. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacassagne a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant malien né le 12 décembre 2003, est entré en France le 24 juin 2019 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter de cette date. Le préfet d’Eure-et-Loir a, le 29 août 2022, pris un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité a été reconnue par jugement du tribunal administratif d’Orléans du 18 octobre 2024. Par arrêté du 4 août 2025, le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de police de Paris par M. C A, adjoint au chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-318 de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. D est célibataire et sans enfant. S’il allègue une insertion professionnelle, il admet qu’il n’a pas obtenu son CAP de boucher et son emploi en contrat à durée déterminée a été interrompu depuis octobre 2022. S’il conteste avoir eu connaissance du fait qu’il utilisait un permis de conduire volé délivré par les autorités espagnoles et le caractère frauduleux de ce permis, d’une part, ce document est décrit par les services de police comme un faux grossier ne comportant ni marques optiquement variables ni impression des mentions dans la masse et, d’autre part et surtout, M. D ne peut pas sérieusement prétendre qu’il ignorait que ce permis de conduire, qui ne mentionnait pas son identité, ne lui appartenait pas. Dans ces circonstances, et compte tenu de l’entrée en France en juin 2019 et de son refus de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois qui lui a été faite par arrêté du 29 août 2022 confirmé par le tribunal administratif d’Orléans le 18 octobre 2024, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En troisième lieu, pour les mêmes raisons, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble de sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 4 août 2025.
Les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Mariette, avocat de M. D, au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de police de Paris et à Me Mariette.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le magistrat délégué,
Denis LACASSAGNE
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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