Désistement 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2325090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour mention « salarié » ou mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 6 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 6 mai 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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