Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2300793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2300793, le 27 février 2023, le 15 novembre 2023 et le 14 février 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 de la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours en tant que celui-ci fixe une date d’effet de sa mise en retraite pour invalidité antérieure à la date à laquelle cet arrêté lui a été notifié ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de réexaminer sa situation en fixant une nouvelle date de prise d’effet de sa mise en retraite pour invalidité correspondant à la date à laquelle l’arrêté du 20 juin 2022 lui a été notifié.
Il soutient que :
— la signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de compétence ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’indique pas précisément la qualité de sa signataire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— il ne pouvait être admis à la retraite à compter du 25 mars 2021, alors que le comité médical départemental du Loiret et le conseil médical du Loiret ont exprimé leur avis ultérieurement à cette date lors de leurs séances du 15 mars et 28 avril 2022.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2024 la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303450 le 18 août 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 9 050,16 euros émis à son encontre le 7 octobre 2022 au motif d’un indu de rémunération de son bulletin de paye de septembre 2022 et de prononcer la décharge de payer cette somme.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions qui se rattachent au versement des indemnités journalières, un tel contentieux ressortissant, par sa nature, au contentieux général de la sécurité sociale dont seul le juge judiciaire connaît.
Par ordonnance du 18 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, attaché d’administration, a sollicité par une lettre du 9 novembre 2021 son admission à la retraite pour invalidité. Le 15 mars 2022, le conseil médical départemental du Loiret a émis un avis favorable à sa mise en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 25 novembre 2020. Le 28 avril 2022, le conseil médical réuni en formation plénière a émis un avis favorable à sa mise en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service au taux de 40 % à compter du 25 novembre 2020. Par un arrêté du 20 juin 2022, M. B a été admis à faire valoir ses droits à pension à compter du 25 novembre 2021. Par un recours gracieux du 14 décembre 2022, M. B a sollicité le retrait de cet arrêté. Par une décision du 18 janvier 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté ce recours. Cet arrêté a été suspendu par une ordonnance n° 2300794 du tribunal administratif d’Orléans en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022.
2. Par un titre exécutoire émis le 7 octobre 2022, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a mis à la charge de M. B la somme de 9 050,16 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières de sécurité sociale. M. B demande l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
3. Les requêtes n° 2300793 et n° 2303450 présentées par M. B concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de la requête n° 2300793 :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation
4. Aux termes de l’article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d’administration publique. » et aux termes de l’article de l’article R. 36 du même code : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité ». Aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ». Aux termes de l’article 48 de ce même décret, toujours dans sa version applicable au litige : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale () ».
5. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’épuisement de ses droits à congés, M. B a été placé en disponibilité d’office à compter du 25 novembre 2020. En défense, le ministre et le recteur font valoir que la portée rétroactive de sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 25 novembre 2021 par la décision attaquée du 20 juin 2022 était justifiée, d’une part, par le fait que M. B avait lui-même demandé à ce que la prise d’effet de sa mise en retraite coure à compter du 25 novembre 2021, et d’autre part, par le fait que le requérant ne se trouvait pas dans une situation régulière entre le 25 novembre 2021 et le 20 juin 2022. Toutefois, il ressort des motifs précédemment exposés que l’admission rétroactive à la retraite d’un fonctionnaire ne peut être justifiée par la seule circonstance que cette demande émane du fonctionnaire. En outre, dès lors que M. B n’avait pas épuisé ses droits à être placé en disponibilité d’office à la date du 25 novembre 2021, le requérant ne pouvait être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière entre le 25 novembre 2021 et le 20 juin 2022 et l’administration ne pouvait ainsi le radier des cadres de manière rétroactive à compter du 25 novembre 2021. Par suite, le moyen doit être accueilli. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 juin 2022 doit être annulée.
S’agissant des conclusions à fin d’injonction
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre en compte l’ordonnance n° 2300794 par laquelle le tribunal administratif d’Orléans a provisoirement suspendu la décision attaquée, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a, d’une part, placé M. B en position de disponibilité d’office du 25 novembre 2021 au 27 février 2023 par un arrêté du 22 mars 2023, et, d’autre part, radié des cadres ce dernier à compter du 28 février 2023 par un arrêté du 28 septembre 2023, dans l’attente du jugement au fond. En conséquence, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions d’injonction de M. B tendant à ce que l’administration l’admette à la retraite pour invalidité à compter du 20 juin 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de la requête n° 2303450 :
8. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300793 de M. B est rejeté.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B enregistrée sous le n° 2303450.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
Le président,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300793
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