Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2600623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2600623, M. B… A…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français
d’une durée d’un an :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 12 mars 2026, ont été produites par le préfet de
Saône et-Loire.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
II. Par une requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2600624,
Mme G… C… représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français
d’une durée d’un an :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 12 mars 2026, ont été produites par le préfet de Saône et-
Loire.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… et son épouse Mme C…, ressortissants bangladais, nés respectivement les 25 octobre 1996 et 2 février 2001, sont entrés sur le territoire français le
15 juillet 2023 et y ont sollicité l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 16 octobre 2025. Par les requêtes n° 2600623 et n°2600624, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… et Mme C… demandent l’annulation des arrêtés du 9 janvier 2026 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet de Saône-et-Loire a régulièrement donné délégation, par
arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les décisions contestées visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application ainsi que celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le préfet de Saône-et-Loire a procédé à une analyse suffisante de la situation personnelle et familiale des requérants en exposant notamment que leur fille F… A…, née le 7 avril 2025 à Châlon-sur-Saône, pourra les accompagner dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions, que M. A… et Mme C… étaient en mesure de comprendre et de critiquer utilement, doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne résidaient en
France que depuis moins de trois ans à la date des décisions contestées. Par ailleurs, ils ne justifient d’aucune attache privée sur le territoire français, ne sont intégrés ni socialement ni professionnellement et n’établissent pas être isolés au Bangladesh, pays dans lequel la cellule familiale pourra se reconstituer. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes des décisions du 9 janvier 2026, que le préfet de Saône-et-Loire se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, en faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A… et Mme C….
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire
français n’ayant pas été établie, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient
exposés à des risques graves de persécution en raison de leur engagement associatif. Toutefois, ils ne versent à l’instance aucune pièce de nature à établir la réalité et l’actualité des risques allégués. D’ailleurs, leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions faisant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire
français n’ayant pas été établie, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En l’espèce, les requérants ne résidaient, à la date des décisions contestées, sur le territoire français que depuis moins de trois ans et ne justifiaient d’aucun lien ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. S’ils font valoir que leur fille F… A…, née le 7 avril 2025, vit auprès d’eux sur le territoire français, cette seule circonstance ne saurait être suffisante pour considérer que le préfet de Saône-et-Loire a entaché les décisions litigieuses d’une erreur d’appréciation. Dans ces conditions, et alors même qu’ils n’ont pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 9 janvier 2026 par lesquels le préfet de
Saône-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2600623 et 2600624 de M. A… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme G… C…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Ben Hadj Younes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancarano, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président-rapporteur,
O. D…
La conseillère première assesseure,
C. Frey
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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