Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2026, n° 2303170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars 2023, 4 décembre 2025 et 9 mars 2026, Mme B… demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du le 6 janvier 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires du Val d’Oise lui a infligé un avertissement.
Mme B… soutient que la sanction litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle n’envisage pas la situation dans laquelle elle se trouve et qui explique les faits qui lui sont reproché ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 2023, Mme B… conclut aux mêmes que dans sa requête en précisant que les faits qui lui sont reprochés s’inscrivent dans un climat de harcèlement et de discrimination.
Elle soutient en outre que la sanction infligée procède d’un détournement de pouvoir en lien avec les faits de harcèlement dont elle est victime et qu’elle a dénoncé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par trois mémoires, enregistrés le 30 juin 2023, Mme B… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en soutenant en outre qu’elle n’a pu accéder à son dossier administratif avant les entretiens disciplinaires auxquels elle a été convoquée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 décembre 2025, Mme B… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2026, Mme B… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat,
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, affectée au sein du pôle Risque et Nuisances de la direction départementale des territoires (CDT) du Val d’Oise depuis septembre 2020, a fait l’objet le 6 janvier 2023, d’une sanction disciplinaire du premier groupe sous la forme d’un avertissement à raison de l’envoi de deux messages électroniques les 5 octobre 2021 et 4 janvier 2022 dont le contenu portait atteinte à l’obligation de dignité à laquelle elle est astreinte en sa qualité de fonctionnaire. Elle demande au tribunal d’annuler la sanction disciplinaire qui lui a été infligée.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique qui dispose que « Le fonctionnaire, à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, a droit à la communication de son dossier individuels et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas utilement contesté par la requérante, que, par un courriel du 22 septembre 2022 de l’autorité administrative, Mme B… a été informé de sa convocation à un entretien préalable au prononcé de la sanction comportant prévu initialement le 29 septembre 2022 informant l’intéressée de l’ouverture d’une procédure à son encontre et de l’ensemble de ces droits, notamment celui de pouvoir accéder intégralement à son dossier individuel et de pouvoir de faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Alors qu’une seconde convocation à un autre entretien préalable datée du 6 décembre 2022 lui a été également adressé, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a saisi l’administration d’une demande d’accès à son dossier administratif que par un courriel du 2 janvier 2023 et que l’administration lui a proposé, par courriel réponse, la date du 5 janvier 2023 pour consulter son dossier. Ainsi, alors que Mme B… était informée depuis le mois de septembre 2022 de la possibilité de consulter son dossier administratif depuis le mois de septembre et s’est abstenue de faire usage de ce droit, alors qu’elle connaissait la date de l’entretien fixé au 5 janvier 2023, et d’adresser une demande en ce sens à l’administration avant le 2 janvier 2023, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique et, partant, aurait porté atteinte au droit de la défense.
4. Aux termes de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique qui dispose : « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant (…) la discipline (…) pour avoir : 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code ». Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à L. 133-3 du code général de la fonction publique (créé par une ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) dispose : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant (…) la discipline (…) ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés ».
5. En premier lieu, si, en vertu des dispositions citées au point 4, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu’ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins, l’exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions conjuguées des articles L. 133-3 et L. 135-4 du code général de la fonction publique interdisaient à l’autorité administrative de lui infliger une sanction disciplinaire à raison de propos outranciers tenus dans le cadre d’une dénonciation d’une situation et des faits de harcèlement moral doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a engagé la poursuite disciplinaire litigieuse à raison de propos contenus dans deux messages inclus dans des courriels, respectivement des 5 octobre 2021 et 4 janvier 2022, dont le caractère inapproprié, voire l’outrance, n’est pas contesté par la requérante qui, dans ses écritures du 30 juin 2023, reconnaît qu’au moins un de termes employés est en tant que tel « répréhensible ». Dans ces conditions, alors qu’il est ainsi établi que la sanction d’avertissement qui lui a été infligée est motivée par l’emploi de termes inappropriés, voire outranciers, employés par Mme B…, la seule circonstance que ceux-ci seraient intervenus dans un contexte de tensions et de dénonciation de faits de harcèlement ne permet pas d’établir l’existence d’un détournement de pouvoir.
7. En dernier lieu, alors que le fait reprochés à la requérante caractérisent une atteinte à la dignité des fonctions, ainsi qu’au devoir de réserve, qui lui imposent de faire preuve de mesure dans son expression, la sanction d’avertissement, la plus légère de la première catégorie des sanction, laquelle est par ailleurs effacé automatiquement à l’expiration d’un délai de trois ans, ne présente pas un caractère disproportionné.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Préfecture du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président-rapporteur,
Mme D… et Mme C…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président- rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. D…
La greffière,
signé
D. Soihier-Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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