Rejet 20 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 avr. 2024, n° 2401067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, la SAS DINA, représentée par Me Hernandez Christophe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution l’arrêté municipal n°202402-00115 en date du 15 février 2024 de la Commune de La Garde portant prolongation de fermeture temporaire de l’établissement dénommé Dina Restaurant, pour une durée de quatre mois reconductibles.
2°) de condamner la Commune de la Garde à lui payer à la SAS DINA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L 761-1 du code de Justice Administrative
SAS DINA soutient que :
— le prolongement de la fermeture temporaire de l’enseigne cause un préjudice financier important en ce qu’elle doit faire face à d’importantes charges
— le prolongement de la fermeture temporaire de l’enseigne n’est plus justifiée en raison de la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité du restaurant avec les normes de sécurité.
Vu :
— la requête n° 2401059 enregistrée le 2 avril 2024 par laquelle SAS DINA demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En se bornant à soutenir qu’elle a un important besoin de rouvrir son établissement pour faire face à toutes les charges qu’elle doit payer, la société requérante ne peut être regardée comme établissant l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de la garde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de SAS DINA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DINA et à la Commune de La Garde
Fait à Toulon, le 20 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N °2401067
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