Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2525141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant de nationalité mauritanienne, né le 1er mai 1997, est entré sur le territoire français le 27 mai 2024, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 14 février 2025 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, Mme C…, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, si M. A… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il se réfère principalement à la situation générale en Mauritanie et ne produit aucune pièce à l’appui de l’allégation selon laquelle il serait personnellement menacé en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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