Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 juin 2025, n° 2305636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision du 1er mars 2023 rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Il soutient que :
— depuis avril 2015, il présente des douleurs articulaires très handicapantes au quotidien ; le diagnostic d’un rhumatisme psoriasique a été posé en avril 2020 ; il souffre également d’un diabète de type II ; ces deux pathologies sont reconnues comme étant des affections de longue durée ;
— les poussées inflammatoires liées au rhumatisme psoriasique limitent son périmètre de marche à une distance inférieure à 200 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A n’est pas atteint d’un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité l’attribution de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », le 18 janvier 2023. Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande le 1er mars 2023. Le 16 mars 2023, M. A a formé un recours administratif préalable contre cette décision de refus. Cependant, le 25 mai 2023, le président du conseil départemental a confirmé son refus de lui délivrer la carte demandée. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () « . Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : » I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / () ".
3. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
4. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat établi le 1er janvier 2023 par son médecin généraliste, que M. A est sujet à un ralentissement moteur nécessitant des pauses et que son périmètre de marche est limité à une distance inférieure à 200 mètres, ce qui n’est pas contredit par les autres pièces du dossier, peu importe la circonstance que le requérant n’ait pas besoin d’une aide technique pour ses déplacements à l’extérieur. Dès lors, il y a lieu de reconnaître le droit de M. A à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’évolution fluctuante de sa santé, à trois ans et, en conséquence, d’annuler la décision du président du conseil départemental du Nord du 25 mai 2023. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Nord dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Nord du 25 mai 2023 est annulée.
Article 2 : M. A a droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », pour une durée de quatre ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Nord dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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