Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. C… A… et M. E… B… A…, représentés par Me L’Helias, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 12 mars 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. E… B… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa E… B… A…, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le demandeur de visa n’avait pas atteint l’âge de 19 ans lors du dépôt de sa demande de visa, le 8 juillet 2022 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan né le 25 juin 1969, bénéficie de la protection subsidiaire. Son fils, E… B… A…, né le 10 août 2003, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle, par une décision du 6 février 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont MM. A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. E… B… A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que, en application des articles L. 561-2 et R.561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur de visa était âgé de plus de 19 ans le jour du dépôt de la demande de visa auprès des services consulaires et de ce qu’il ne justifie pas d’un état de dépendance à l’égard du réunifiant ou d’une situation d’une particulière vulnérabilité.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire (…) ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration sa toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… B… A…, dont l’identité et le lien de filiation à l’égard du réunifiant ne sont pas contestés par le ministre, est né le 10 août 2003. Si le ministre fait valoir qu’à la date de dépôt de la demande de visa et de paiement des frais de dossier, soit le 13 novembre 2023, le demandeur de visa était âgé de plus de 19 ans, il ressort des pièces du dossier que M. A… a effectué les premières démarches tendant à obtenir le visa au titre de la réunification familiale dès le 8 juillet 2022, date de présentation d’une première demande de visa, par mail via le site France Visas, auprès du prestataire de l’ambassade de France en Iran, pour une prise de rendez-vous alors que le ministre ne soutient ni même n’allègue qu’elle aurait donné lieu à un refus définitif. Il s’ensuit, et alors que la date d’enregistrement de la demande est sans incidence sur la date à laquelle est appréciée la condition d’âge prévue par les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, que M. A… n’avait pas dépassé son dix-neuvième anniversaire lorsqu’il a déposé sa demande de visa le 8 juillet 2022. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’erreur de droit en refusant de délivrer à M. E… B… A… le visa de long séjour qu’il sollicitait en qualité d’enfant d’une personne réfugiée, au motif qu’il était âgé de plus de dix-neuf ans à la date de dépôt de sa demande de visa.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que MM. A… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. E… B… A…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. E… B… A… et M. D… A….
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 12 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. E… B… A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… A… et M. E… B… A… une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à M. E… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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