Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2306829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 décembre 2023, 19 septembre et 10 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Cabinet Ferrant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la commune d’Hostens et la communauté de communes Sud Gironde à lui verser la somme totale de 10 621,04 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de travaux publics ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Hostens et à la communauté de communes Sud Gironde de procéder aux travaux de remise en état du mur et de faire cesser l’emprise irrégulière sur sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hostens et de la communauté de communes Sud Gironde la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande indemnitaire n’est pas prescrite ;
- la responsabilité sans faute de la commune d’Hostens et de la communauté de communes du Sud Gironde doit être engagée en leur qualité de maître d’ouvrage des travaux publics de remblais réalisés sur les parcelles adjacentes à la sienne, qui ont eu pour effet l’abaissement de la hauteur et la fragilisation de son mur privatif et la destruction du système d’évacuation des eaux pluviales, dommage qui doit être qualifié d’accidentel ;
- elle subit un dommage qui est en tout état de cause grave et spécial ;
- la responsabilité pour faute de la commune d’Hostens et de la communauté de communes du Sud Gironde doit être engagée en raison des fautes consistant à ne pas avoir agi alors qu’elles étaient informées des dégâts causés par ces travaux ;
- la transformation, par les travaux de remblais, de son mur privatif en mur de soutènement de la voie publique lui a conféré la qualité d’ouvrage public et caractérise une emprise irrégulière de nature à engager la responsabilité de la commune d’Hostens et de la communauté de communes du Sud Gironde ;
- il doit être enjoint à la commune d’Hostens et la communauté de communes du Sud Gironde de procéder à la remise en état du mur, ou à défaut de procéder à son entretien ;
- elle subit un préjudice financier qui doit être indemnisé à hauteur de 900 euros correspondant au cout de la mise en place d’un système anti-intrusion sur son toit ;
- elle subit un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
- elle subit un préjudice matériel qui doit être indemnisé à hauteur de 4 721,04 euros correspondant aux travaux nécessaires de consolidation de son mur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août, 23 octobre et 9 décembre 2025, la commune d’Hostens, représentée par Me Ruffie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 513 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’intégralité de la créance de Mme A… est prescrite ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée dès lors que Mme A… ne rapporte pas la preuve que la topographie du terrain a été modifiée par les travaux de 2011 ou des travaux postérieurs, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ces travaux et les préjudices qu’elle invoque, qui sont dus à l’absence de système d’évacuation des eaux pluviales, Mme A… ne rapportant pas la preuve de la destruction alléguée de ce système au cours de ces travaux ;
- Mme A… ne rapporte pas la preuve que son mur serait fragilisé ;
- les travaux de 2011 ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté de commune du Pays Paroubian ;
- sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle était informée d’un quelconque risque ;
- l’emprise irrégulière n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’est pas démontré que le mur litigieux aurait une fonction de soutènement et pourrait être qualifié d’ouvrage public ;
- le préjudice financier n’est pas justifié ;
- le préjudice moral n’est pas justifié ; à titre subsidiaire son indemnisation devra être réduite à de plus justes proportions ;
- la demande d’indemnisation d’un préjudice matériel est irrecevable faute de liaison du contentieux ; elle n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre et le 10 décembre 2025, la communauté de communes du Sud Gironde, représentée par la SELARL Bernadou Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise judiciaire et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les demandes indemnitaires sont prescrites ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée dès lors que le lien de causalité entre les travaux publics et les préjudices invoqués n’est pas établi et qu’en tout état de cause, les dommages invoqués présentent un caractère permanent sans toutefois être graves ni spéciaux ;
- sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée dès lors qu’elle n’était pas informée des griefs de Mme A… avant 2023 ;
- l’emprise irrégulière n’est pas caractérisée dès lors que le mur en cause n’est pas un mur de soutènement ni l’accessoire d’une voie publique ;
- le préjudice financier n’est pas justifié ;
- la réalité du préjudice moral n’est pas établie ;
- le préjudice matériel n’est pas justifié ;
- une expertise devra, à titre subsidiaire, être ordonnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Molères, représentant Mme A… ;
- les observations de Me Worbe, représentant la commune d’Hostens ;
- et les observations de Me Raddatz, représentant la communauté de commune du Sud Gironde.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire de la parcelle cadastrée B n° 1552 sur la commune d’Hostens. Cette parcelle jouxte, à l’est, la parcelle n° 2617, propriété de la commune d’Hostens, et la parcelle n° 2618, propriété de la communauté de communes du Sud Gironde. En bordure de cette parcelle est construit un abri de jardin accolé à un mur privatif qui sépare la parcelle de Mme A… des parcelles voisines. Se plaignant de ce que des travaux réalisés sur les parcelles n°s 2617 et 2618, sous la maîtrise d’ouvrage de l’ancienne communauté de communes du pays Paroupian, devenue la communauté de communes du Sud Gironde auraient entraîné la surélévation des parcelles communale et intercommunale et la réduction de la hauteur de son mur, à l’origine de plusieurs préjudices, Mme A… a, par des courriers du 19 août et 4 septembre 2023, demandé à la commune d’Hostens et à la communauté de communes du Sud Gironde de procéder à la remise en état de son mur et de lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner ces collectivités à lui verser la somme totale de 10 621,04 euros en réparation de ses préjudices et de leur enjoindre de procéder aux travaux de remise en état du mur litigieux ou de faire cesser l’emprise irrégulière.
Sur la responsabilité sans faute :
Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il est constant que des travaux ont été réalisés courant 2012 sur les parcelles n°s 2617 et 2618 sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes du Sud Gironde. Ces travaux, qui avaient pour objet le réaménagement de ces parcelles, qui abritent un équipement pluridisciplinaire pour l’accueil d’enfants, dont un centre de loisirs, ont le caractère de travaux publics, ce qui n’est pas contesté.
Si la requérante soutient que ces travaux ont impliqué le remblai des parcelles voisines, le seul constat qu’elle produit, réalisé en 2012 pendant ces travaux, ne permet pas de comparer leur résultat avec l’état antérieur de sa propriété, ni de démontrer qu’ils auraient conduit à l’abaissement de la hauteur de son mur privatif. Il n’est pas non plus établi que ce mur aurait ainsi pris une fonction de soutènement qui l’aurait fragilisé, allégation qui n’est par ailleurs pas étayée par des mesures ou études techniques, alors que le constat d’huissier dressé en 2012 décrivait déjà ce mur comme « ancien » et « vétuste », et fait apparaître que de nombreuses pierres en sont tombées, sans qu’il soit possible d’imputer ces chutes aux travaux en litige. Enfin, Mme A… ne justifie pas non plus que les travaux litigieux auraient détruit son système d’évacuation des eaux pluviales, ni de la réalité et de la provenance des infiltrations dont elle se plaint, ni de ce que ces infiltrations seraient dues aux travaux de 2012 ou à la configuration des parcelles voisines. Au contraire, il ressort des photographies du constat d’huissier dressé en 2025 que la partie verticale du toit de tôle recouvrant le mur au niveau de l’abri est abîmée par des corrosions sous la forme de coulures provenant du toit, alors, en outre, que les parcelles publiques sont en pente descendante dans le sens nord sud et que l’eau présente sur ces parcelles devrait donc s’écouler vers le bas du terrain et non latéralement vers le mur. Enfin, si Mme A… fait valoir que des travaux ont aussi eu lieu postérieurement à 2012, elle ne le démontre pas, pas plus que l’impact qu’ils auraient eu.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d’Hostens, qui n’était au demeurant pas maître d’ouvrage des travaux litigieux, ni celle de la communauté de communes du Sud Gironde, en l’absence de preuve de la matérialité du dommage dont elle se plaint et de son lien de causalité avec ces travaux. Par suite, ses conclusions à fins d’indemnisation et d’injonction doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription opposée en défense, être rejetées.
Sur l’emprise irrégulière :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A… ne rapporte pas la preuve du remblai et de la transformation de son mur en mur de soutènement de la voie publique. Par suite, ses conclusions fondées sur l’emprise irrégulière doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur la responsabilité pour faute :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A… ne justifie pas du lien de causalité entre le dommage dont elle se plaint et des travaux publics. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les défenderesses ont commis une faute en ne procédant pas aux travaux de remise en état de son mur. Ses conclusions fondées sur la responsabilité pour faute doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Hostens et la communauté de communes du Sud Gironde, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à Mme A… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Hostens et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Sud Gironde et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune d’Hostens et à la communauté de communes du Sud Gironde une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la commune d’Hostens et à la communauté de communes du Sud Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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