Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2515158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse nationale d'assurance vieillesse d'<unk>le de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. B A effectue un recours contre la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Île de France refusant de lui verser sa pension suite à la mise à jour de son identité bancaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; ".
3. M. A conteste la décision par laquelle la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Île de France a rejeté sa demande de versement de pension de retraite suite à la mise à jour de son identité bancaire. Un tel litige, relatif à l’application des lois et réglementes de la sécurité sociale, est régi par le droit privé et relève manifestement, non de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./12-1
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