Désistement 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 oct. 2025, n° 2401311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise contre elle le 17 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, et qui lui a été signifiée le 24 septembre 2024, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement social pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 d’un montant de 461 euros.
Elle soutient que cette somme a déjà été réglée le 16 septembre 2024, conformément à l’historique des opérations de remboursement de sa dette, établi par la capture écran de son espace d’allocataire.
Par courrier en date du 2 septembre 2025, la requérante a été informée, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, qu’elle serait réputée s’en être désistée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…).». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : «Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.».
D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : «Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…).». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : «Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
L’état du dossier, et notamment la circonstance que Mme A… ait réglé sa dette, invite à s’interroger sur l’intérêt pour elle de maintenir sa requête. Il s’ensuit que, par courrier du 2 septembre 2025, transmis via l’application Télérecours, Mme A… a été invitée à confirmer le maintien de sa requête sous le délai d’un mois, en application de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition du document, intervenue le 2 septembre 2025, sur Télérecours. Or, aucune confirmation du maintien de sa requête n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette notification, ni à la date de la présente ordonnance. Par suite, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O.R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 13 octobre 2025.
Le président du tribunal
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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