Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 juil. 2025, n° 2501221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. E… B… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l’exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 juillet 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de M. B… D… et de Me Ekeu, avocat, qui confirme les conclusions et moyens du référé, sollicite l’aide juridictionnelle provisoire pour l’intéressé et conclut à l’octroi d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle ;
- les observations de Mme A… représentant le préfet de Mayotte, qui confirme l’absence de mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… D…, ressortissant comorien né le 8 décembre 2006, réside à Mayotte depuis 2019 auprès des membres de sa famille, dont sa mère en situation régulière, et qu’il y mène sa scolarité avec succès, étant convoqué aux épreuves orales du baccalauréat le 7 juillet 2025. Dans ces conditions, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n’ont pas encore abouti, l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L’intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d’éloignement, la condition d’urgence caractérisée est remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d’exécution doit être prononcée à l’égard de l’OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… D… une autorisation provisoire de séjour.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir la demande d’aide juridictionnelle provisoire ni les conclusions relatives aux frais irrépétibles.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er juillet 2025 faisant obligation à M. B… D… de quitter le territoire français et lui interdisant d’y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B… D….
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’association Solidarité Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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