Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2025, n° 2515803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, M. B M, Mme AJ H, Mme AE R, M. D AD, M. AR Z,
M. W AI, Mme AO AS AH, M. X AH, Mme F A, Mme AC AB, Mme U K, Mme V AL,
M. C I, Mme N Q, Mme O AT, M. E L,
Mme G S, Mme Y T, M. J AN, Mme AE P, M. AM AG, M. AF AA, Mme AK AP,
Mme O M, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision N° 75/ N°327 O04/ 2024 du 18 décembre 2024 de la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) en tant qu’elle a fixé les tarifs du lycée français Charles-de-Gaulle de Londres pour le dernier trimestre scolaire 2024-2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’AEFE de suspendre l’application des droits à acquitter par les familles pour l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale de l’AEFE de procéder à une consultation effective, transparente et contradictoire sur l’évolution des frais de scolarité, en veillant à associer les représentants des parents d’élèves et à tenir compte de leurs observations et propositions dans le respect du principe de participation ;
4°) d’enjoindre, en cas de suspension de la décision litigieuse, que les sommes trop perçues, en raison de son exécution, au titre du dernier trimestre 2024-2025, soient, au choix des familles, soit imputées en avance sur le premier trimestre des frais de scolarité 2025-2026, soit remboursées à celles qui ne seraient plus inscrites à la rentrée 2025-2026, ou à celles qui en feront la demande.
Ils soutiennent que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— plusieurs décisions de l’AEFE concernant l’évolution des frais de scolarité (décisions n°27/327 O04/2023, n°72/327 O04/2024, n°75/327 O04/2024) sont entachées des mêmes vices ;
— le caractère structurel et récurrent de ces manquements menace non seulement les requérants, mais toutes les familles et la sécurité juridique des décisions budgétaires à venir ;
— en l’absence de suspension, les familles seront tenues de s’acquitter de frais potentiellement illégaux ;
— la baisse de 20 à 30% des effectifs et la répercussion intégrale de la TVA sur les frais de scolarité pousseraient certaines familles à quitter les établissements français, risque qui a été reconnu sérieux et imminent pour les familles, les établissements et l’intérêt public éducatif français à l’étranger par le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et des Français de l’étranger ;
— la généralisation des pratiques irrégulières par le lycée Français Charles de Gaulle de Londres et la possible volonté de les dissimuler portent atteinte à la confiance dans l’institution, privent les usagers de garanties procédurales et créent un risque de multiplication des contentieux.
Sur la condition tenant au moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse du 18 décembre 2024 méconnaît la circulaire n° 0732 du 21 juin 2022 relative à l’organisation et au fonctionnement des instances des établissements d’enseignement français à l’étranger relevant de l’AEFE qui prévoit que les représentants élus des parents et des personnels doivent être consultés par collège en amont de l’élaboration du budget ;
— cette décision méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation qui prévoient que l’AEFE doit veiller à la stabilisation des frais de scolarité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2508073 par laquelle M. M et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre l’exécution de la décision
N° 75/ N°327 O04/ 2024 du 18 décembre 2024 de la directrice générale de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en tant qu’elle a fixé les tarifs du lycée français Charles-de-Gaulle de Londres (Royaume-Uni) pour le dernier trimestre scolaire 2024-2025, les requérants soutiennent que plusieurs décisions de l’AEFE concernant l’évolution des frais de scolarité (décisions n°27/327 O04/2023, n°72/327 O04/2024, n°75/327 O04/2024) sont entachées des mêmes vices, que le caractère structurel et récurrent de ces manquements menace non seulement les requérants, mais toutes les familles et la sécurité juridique des décisions budgétaires à venir. Ils font également valoir qu’en l’absence de suspension, les familles seront tenues de s’acquitter de frais potentiellement illégaux et que la baisse de 20 à 30% des effectifs et la répercussion intégrale de la TVA sur les frais de scolarité pousseraient certaines familles à quitter les établissements français, risque qui a été reconnu sérieux et imminent pour les familles, les établissements et l’intérêt public éducatif français à l’étranger par le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et des Français de l’étranger. Enfin, ils soutiennent que la généralisation des pratiques irrégulières par le lycée Français Charles de Gaulle de Londres et la possible volonté de les dissimuler portent atteinte à la confiance dans l’institution, privent les usagers de garanties procédurales et créent un risque de multiplication des contentieux. Toutefois, en se bornant à faire état de ces considérations générales, assorties d’un seul tableau sur les montants de TVA collectée par trimestre au cours de l’année 2025, sans apporter d’éléments précis sur leurs situations personnelles, notamment la part que représente l’augmentation des frais de scolarité dans les dépenses de chaque foyer, les requérants n’établissent pas que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. M, Mme H, Mme R, M. AD,
M. Z, M. AI, Mme AS AH, M. AH, Mme A,
Mme AB, Mme K, Mme AL, M. I, Mme Q, Mme AT,
M. L, Mme S, Mme T, M. AN, Mme P, M. AG,
M. AA, M. AP, Mme M, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B M, représentant unique désigné, pour l’ensemble des requérants.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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