Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2301299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A C, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné son placement en régime contrôlé de détention ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun d’ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas démontrée ;
— la décision contestée est illégale en l’absence de matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 8 décembre 2017, a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun le 10 novembre 2021. Par une décision du 13 décembre 2022, le directeur de cet établissement pénitentiaire a prononcé son placement en régime contrôlé de détention en raison de violences physiques entre détenus. Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes aux termes de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6 ». Selon les dispositions de l’article D. 211-36 du même code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Eure-et-Loir du même jour, le directeur du centre de détention de Châteaudun a donné délégation à M. D B, directeur de la détention, à l’effet de signer notamment les décisions administratives individuelles de placement dans des régimes de détention différenciés en application des articles L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que M. C a été placé en régime de détention contrôlé « suite à des violences physiques entre détenus ». Si le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d’incident du 6 décembre 2022, que l’intéressé a été reconnu à la vidéosurveillance en train d’agresser une autre personne détenue. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier de la décision disciplinaire du 8 février 2023, que d’autres personnes détenues ont confirmé que M. C avait exercé des violences physiques et que ce dernier a d’ailleurs partiellement reconnu les faits en reconnaissant avoir porté un coup de genou à un autre détenu. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits ayant conduit à son placement en régime contrôlé de détention n’est pas établie. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la détention de M. C est émaillée d’incidents disciplinaires dont plusieurs mettent en exergue son comportement menaçant voire violent, le directeur du centre de détention de Châteaudun n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant son placement en régime contrôlé de détention.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARDLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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