Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 8 oct. 2025, n° 2306786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association tutélaire du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A… B…, assisté de sa curatrice, l’association tutélaire du Pas-de-Calais, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu son refus de lui attribuer l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées.
Elle soutient que M. B… est dans l’incapacité de faire ses courses seul et de préparer ses repas seul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les ressources de M. B… sont supérieures au plafond fixé par les dispositions législatives et réglementaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Lens en date du 22 avril 2014, l’association tutélaire du Pas-de-Calais a été renouvelée comme curatrice de M. B…. Elle a déposé, le 14 février 2022, une demande d’aide sociale auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Hénin-Beaumont, en vue d’obtenir le renouvellement d’heures d’aide-ménagère au bénéfice de la personne protégée. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a, par courrier du 15 juin 2022, rejeté la demande d’aide sociale, considérant que les ressources de M. B… excédaient le plafond fixé par le barème en vigueur. Un recours administratif préalable obligatoire a été formé par l’association curatrice le 1er juillet 2022. Après avis de la commission compétente, le président du conseil départemental a, par décision du 12 juin 2023, confirmé le rejet de la demande d’aide-ménagère, au motif que les ressources du bénéficiaire restaient supérieures au plafond applicable, conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-1 du même code : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L’aide financière comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu’elles sont définies à l’article L. 231-2. / L’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. / Le taux de l’allocation simple, les modalités d’attribution de l’aide en nature et de l’allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. / La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l’aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental. ». Aux termes de l’article L. 231-2 du même code : « L’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. ». Aux termes de l’article R. 231-1 du même code : « Le montant de l’allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l’article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. / L’allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées. ». Aux termes de l’article R. 231-2 du même code : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3. ». Sur le fondement de ces dispositions, le conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé d’étendre le bénéfice de la prestation légale d’aide sociale de services ménagers aux personnes handicapées dont les ressources sont supérieures au plafond fixé à l’article D. 815-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes du règlement départemental d’aide sociale (RDAS) du département du Pas-de-Calais dans sa rédaction applicable au litige : « La personne handicapée doit disposer de ressources inférieures ou égales au montant de l’AAH (allocation aux adultes handicapés) ou de l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées), plafond pour une personne seule ou en couple le cas échéant. / Le plafond à prendre en compte est le montant le plus élevé au moment de la demande ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2023 portant revalorisation de l’allocation aux adultes handicapées : « Le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés mentionné à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 971,37 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2023. »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, il résulte des écritures du département en défense, lesquels ne sont pas contestées, que le refus d’accorder l’aide-ménagère à M. B… est fondé exclusivement sur le dépassement du plafond de ressources fixé par les dispositions précitées, les ressources de l’intéressé s’élevant mensuellement à 1 127,95 euros, soit 156,58 euros au-dessus du montant de l’allocation aux adultes handicapés. Si l’association curatrice fait valoir que M. B… est dans l’incapacité de faire ses courses et de préparer ses repas seul, cette circonstance est sans incidence sur le refus qui lui a été opposé. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, assisté de l’association tutélaire du Pas-de-Calais, curatrice, et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-328 du 29 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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