Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 août 2025, n° 2520408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il soutient qu’il souhaite rester sur le territoire français où il bénéficie d’une insertion personnelle et professionnelle, à la différence de son pays d’origine, où il se trouvait exposé à de nombreuses menaces.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. C est irrecevable faute pour celle-ci d’avoir été déposée dans le délai de recours de sept jours à compter de la notification de l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Mbongue Mbappe, avocat commis d’office représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en ajoutant que l’arrêté attaque révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à la situation de M. C et que cet arrêté est insuffisamment motivé.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. C, ressortissant sri-lankais né le 24 novembre 1986, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté mentionne que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 22 mai 2023 non assortie de l’octroi d’un délai de départ volontaire ou dont le délai est expiré, circonstance correspondant aux dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français en 2021, que, se déclarant célibataire et sans enfant, il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 22 mai 2023 à laquelle il s’est soustrait. M. C n’est pas fondé à soutenir que cette motivation serait insuffisante.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. C soutient bénéficier d’une insertion sur le territoire français, où il travaille et où réside son frère en qualité de réfugié. Toutefois, d’une part, M. C produit un contrat de travail à durée indéterminée faisant état d’une activité en qualité d’ouvrier polyvalent depuis le 1er septembre 2024, soit une durée d’activité inférieure à un an à la date de la décision attaquée. D’autre part, le requérant relève, dans sa requête, que son épouse et son enfant résident au Sri-Lanka. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des menaces dont il pourrait faire l’objet, au demeurant non caractérisées, en cas de retour dans son pays d’origine pour contester la décision attaquée, qui se borne à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, faute d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. A
La greffière,
Signé
L. POULAINLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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