Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 janv. 2023, n° 2106812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A, représenté par Me Delessard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur de l’agence ProPME Grand Sud-Ouest de la société Orange Sa l’a exclu temporairement de ses fonctions pendant une semaine, à titre de sanction ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— ayant le statut de fonctionnaire d’Etat, le tribunal administratif est bien compétent;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit car elle se fonde sur une mauvaise interprétation de l’article 4.1 du règlement intérieur de la société Orange relatif à l’obligation de loyauté ;
— il a respecté les règles relatives à la restauration d’entreprise car il n’a jamais été mis dans une situation où la restauration collective était à privilégier ;
— il n’a jamais manqué à son obligation de loyauté mais a toujours été de bonne foi ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas des fautes de nature à justifier une sanction ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la société Orange, représentée par Me Bellanger, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Paz, rapporteure,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bellanger représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire de l’Etat, agent des postes et télécommunications depuis 1995, employé par France Télécom devenue société Orange France, travaille comme vendeur nomade au sein de l’agence die « ProPME » rattaché au bureau de Pessac. A la suite d’une enquête diligentée par la Direction des Enquête France de la société Orange à compter du 15 octobre 2020, qui a mis en évidence qu’il ne respectait pas la procédure de remboursement des frais professionnels, le directeur de l’agence ProPME Grand Sud-Ouest de la société Orange Sa a pris à son encontre, par un arrêté du 20 octobre 2021, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une sept jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ». Aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Deuxième groupe : – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une telle mesure et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.
4. En l’espèce, pour infliger à M. A la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de sept jours, le directeur de l’agence « ProPME » s’est fondé, selon les termes de la décision contestée, sur le motif tiré de ce que l’agent n’avait pas respecté les procédures de remboursement des frais de professionnels en méconnaissance de l’article 4.1 du règlement intérieur de la société Orange, aux termes duquel : « L’obligation de loyauté se décline par () à travers le respect des procédures et règles internes (frais professionnels, politique voyage) ». La procédure de remboursement des frais professionnels impose, s’agissant des frais de restauration, que le repas soit consommé en priorité dans un restaurant d’entreprise. En l’absence de restaurant d’entreprise situé à plus de 15 minutes du lieu de travail ou en cas d’impossibilité de s’y rendre un agent peut bénéficier avec l’accord de son manager du remboursement de ses frais de repas sur facture avec mention de la TVA et dans le respect de la politique Voyage Groupe et des plafonds autorisés. Enfin, les dépenses de repas engagées lors du retour au domicile au terme d’une journée de travail ne sont pas pris en charge par l’employeur.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête interne menée sur la période allant 2018 à 2020, au sein du service où M. A exerce ses fonctions de vendeur nomade, qu’il lui est reproché d’avoir engagé des frais de repas de midi plutôt que de fréquenter un restaurant d’entreprise à proximité. Ainsi, il a été observé que 73 dépenses de frais de repas de midi concernent des repas pris dans la zone de Bordeaux Métropole qui est desservie par trois restaurants d’entreprise. Par ailleurs, 15 dépenses de frais de repas de midi ont eu lieu les jours de réunions d’équipe mensuelles en présentiel à Pessac, situé à proximité d’un restaurant d’entreprise. Or, il a été constaté que 6 repas ont été pris à l’extérieur sans l’accord préalable du manager. Il a aussi été observé que 72 frais de repas avaient été facturés par des établissements situées aux environs du domicile de M. A, situé à Gujan-Mestras ou sur le trajet travail-domicile. Or, sur ces 72 dépenses de repas, 51 ne sont pas justifiés par un déplacement en clientèle tracé dans le suivi « Mercure ». Par ailleurs, selon les règles de procédure de remboursement des frais professionnels applicables au sein de la société Orange, les dépenses de repas engagées lors du retour au domicile au terme d’une journée de travail ne sont pas pris en charge par l’employeur. Si pour contester la matérialité des faits, M. A se prévaut des spécificités de son activité professionnelle de vendeur nomade, toutefois, il n’établit pas que les particularismes de ses missions l’empêcheraient par principe de déroger à l’obligation faite à tous les salariés de la société Orange que les repas soient consommés en priorité dans un restaurant d’entreprise. Il ne justifie pas davantage que les dépenses de repas dont il a obtenu le remboursement était justifiées au regard des règles précitées de la procédure de remboursement des frais de restauration applicables au sein de la société Orange. Par ailleurs, la circonstance que son manager ait validé ses notes de frais ne permet pas de considérer les faits reprochés dont la matérialité est suffisamment établie, n’étaient pas fautifs. Par suite, M. A, ne respectant pas les procédures et les règles internes à la société Orange relatives aux frais professionnels, a méconnu son devoir de loyauté à l’égard de son employeur et ses obligations de dignité, d’intégrité et de probité applicables à tous fonctionnaires. Dès lors, le comportement reproché à M. A constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
6. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu de la nature et de la gravité de la faute commise, la société Orange n’a pas pris une sanction disproportionnée en décidant d’infliger à M. A une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de sept jours.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Orange la somme demandée par M. A au titre de ses frais liés à l’instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à la société Orange en application des dispositions précitées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la société Orange en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18janvier 2023.
La rapporteure
D. DE PAZ
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2004-980 du 17 septembre 2004
- Code de justice administrative
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