Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2215802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le rectorat de l’académie de Versailles a rejeté sa demande de communication de documents administratifs reçue le 13 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de lui communiquer les procès-verbaux des commissions administratives paritaires départementales (CAPD) relatives aux promotions des années 2010, 2013 et 2015, celui de la commission relative au passage à la hors classe de 2020 ainsi que toutes les mentions à caractère général des procès-verbaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents demandés étant indispensables à sa défense dans le cadre d’une procédure engagée devant la Cour administrative d’appel de Versailles.
La requête a été communiquée au rectorat de l’académie de Versailles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 11 octobre 2021 reçu le 13 octobre suivant, Mme A… a saisi le rectorat de l’académie de Versailles d’une demande portant sur la communication des procès-verbaux des commissions administratives paritaires départementales relatives aux promotions des années 2010, 2013 et 2015, celui de la commission relative au passage à la hors classe de 2020 ainsi que de toutes leurs mentions à caractère général. Le 22 novembre 2021, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs laquelle a rendu le 6 janvier 2022 un avis favorable à la communication à l’intéressée des documents demandés sous certaines réserves. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, Mme A… a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande par le rectorat de l’académie de Versailles le 22 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…). ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Les procès-verbaux des CAPD, lesquelles sont appelées à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables que par extraits aux seuls intéressés pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que le cas échéant les mentions à caractère général communicables à tous. Dès lors, pour la partie qui concerne Mme A…, les extraits des procès-verbaux des CAPD relatives aux promotions des années 2010, 2013 et 2015, celui de la séance de la commission relative au passage à la hors classe de 2020 constituent des documents administratifs entrant dans le champ des dispositions susvisées de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, de même que toutes les mentions à caractère général de ceux-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents aient été communiqués à la requérante. Par suite, la décision implicite du rectorat de l’académie de Versailles qui a refusé à Mme A… la communication des documents administratifs sollicités est entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du rectorat de l’académie de Versailles qui lui a refusé la communication des procès-verbaux des CAPD relatives aux promotions des années 2010, 2013 et 2015, celui de la séance de la commission relative au passage à la hors classe de 2020 ainsi que de toutes les mentions à caractère général de ceux-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la communication à l’intéressée d’une copie des documents demandés, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il est enjoint au rectorat de l’académie de Versailles de communiquer à Mme A… les extraits des procès-verbaux des CAPD relatives aux promotions des années 2010, 2013 et 2015, celui de la séance de la commission relative au passage à la hors classe de 2020 qui la concernent personnellement, ainsi que toutes les mentions à caractère général de ceux-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de leur existence.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Versailles la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du rectorat de l’académie de Versailles du 22 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l’académie de Versailles de communiquer à Mme A… les extraits des procès-verbaux des séances de la commission administrative paritaire départementale relatives aux promotions des années 2010, 2013 et 2015, celui de la séance de la commission relative au passage à la hors classe de 2020 qui la concernent personnellement, ainsi que toutes les mentions à caractère général de ceux-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le rectorat de l’académie de Versailles versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au rectorat de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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