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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 avr. 2026, n° 2601632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole demande au juge des référés de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative et de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, un expert chargé de dresser l’état des lieux des parcelles n° AO 0011 et n° AO 0012 situées sur la commune de Caissargues.
Elle soutient que :
- en vertu de sa compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans le cadre du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI 3 Vistre 2022-2028), elle a prévu la réalisation d’un aménagement hydraulique de protection face au risque inondation sur le ruisseau « le Mirman » sur le territoire de la commune de Caissargues ;
- ce cours d’eau draine les ruissellements des hauts coteaux du bassin versant, pouvant engendrer des crues violentes menant régulièrement à des désordres hydrauliques par débordement du vallon et par des ruissellements vers le cœur urbain de la commune ;
- dans ce cadre, les parcelles n° AO 0011 et n° AO 0012, appartenant au groupement foncier agricole (GFA) du Mas Mirman, ont été identifiées comme nécessaires à la réalisation du projet ;
- par courrier du 1er août 2024, elle a sollicité l’autorisation de pénétrer sur la parcelle n° AO 0011 en vue de réaliser des sondages géotechniques, ce qui a été accepté ;
- par courrier du 19 novembre 2024, elle a adressé au GFA une proposition d’acquisition des deux parcelles au prix de 2.50 euros par m2, avec un découpage de la parcelle n° AO 0012 laissant une emprise comprise entre 1 500 et 2 000 m2 au propriétaire privé dans l’optique de maintenir un accès à son mas ;
- le 6 décembre 2024, les représentants du Mas Mirman ont renvoyé cette proposition complétée de la mention « Bon pour accord » ;
- par une délibération du 10 février 2025, son conseil communautaire a approuvé l’acquisition de la parcelle n° AO 0011 et d’une partie de la parcelle n° AO 0012, soit une emprise d’environ 6 hectares à déterminer par le géomètre pour un montant total maximum de 150 000 euros ;
- plusieurs échanges ont eu lieu avec Mme D… G… et un géomètre en vue de fixer l’emprise de la parcelle n° AO 0012, le GFA contestant la version proposée à l’issue de la première réunion sur site ;
- en consultant la veille foncière de la SAFER, elle a eu connaissance d’une déclaration d’intention d’aliéner du 20 novembre 2025 portant sur 11 parcelles correspondant au Mas Mirman et comportant notamment la parcelle n° AO 0012 ;
- sans réponse aux demandes amiables d’intervenir sur les lieux pour continuer les études sur site, elle a saisi le préfet du Gard pour être autorisée à pénétrer sur les parcelles n° AO 0011 et n° AO 0012 et à les occuper temporairement afin de réaliser les études nécessaires à la réalisation de l’aménagement projeté ;
- par un arrêté du 9 février 2026, le préfet du Gard a délivré une autorisation pour réaliser des relevés, sondages géotechniques, levés topographiques, fouilles archéologiques ou autres opérations ;
- par courrier du 25 février 2026, elle a notifié au GFA cet arrêté préfectoral, qui a été avisé mais non réclamé et retourné ;
- suite à la notification de l’arrêté par le maire de Caissargues, le GFA du Mas Mirman s’est opposé à toute entrée sur les lieux, et notamment Mme D… et Mme F… G…, estimant que la notification était irrégulière et invoquant des faits inexacts ;
- M. C… A… s’est positionné en tant que personne intéressée par le sort des parcelles sans toutefois évoquer l’acquisition de l’une d’entre elles ;
- un rendez-vous a été fixé le 10 avril 2026 en vue d’un échange sur le volet foncier du dossier avec les représentants du GFA, de Nîmes Métropole, de la commune de Caissargues et les époux A… ;
- Mme E… épouse A… et Mme F… G… ont confirmé leur présence concernant le volet foncier mais ont sollicité un délai pour procéder à la visite en vue de l’établissement de l’état des lieux ;
- par courriels du 27 mars 2026, elle leur a expliqué l’indépendance de la procédure d’acquisition et de celle d’autorisation d’entrée et d’occupation temporaire des lieux, ainsi que l’urgence à faire procéder aux études, la période printanière étant propice à l’observation de la faune et de la flore ;
- le 26 mars 2026, un agent de Nîmes Métropole s’est présenté sur les lieux et a constaté que l’accès à la parcelle n° AO 0012 était désormais fermé, une chaîne étant placée au milieu de la voie avec un panneau « propriété privée » ;
- les courriers de notification des dates et horaires de visite des lieux ont été reçus par la représentante du GFA du Mas Mirman, Mme F… G…, ainsi que par sa fille, D… G…, ainsi que par les époux A… ;
- l’intervention du prestataire naturaliste pour la réalisation des études devait débuter en mars 2026, ce qui a pour effet de décaler de plusieurs mois le calendrier établi, impliquant une nouvelle organisation de l’exécution par ses prestataires mais aussi des frais d’étude supplémentaires ;
- il est nécessaire de désigner un expert pour permettre l’établissement du procès-verbal contradictoire d’état des lieux préalable à la réalisation des études sur site.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ». Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. ».
2. Les constatations demandées par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole entrent dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. H… I… domicilié 1 rue de la Violette à Nîmes (30000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à sa mission et entendre toute personne intéressée et tout sachant ;
2°) se rendre sur les parcelles n° AO 0011 et n° AO 0012, sises lieu-dit-Mirman à Caissargues (30132), entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ; visiter et examiner les parcelles ;
3°) établir un constat détaillé de la situation des parcelles concernées, en portant une attention particulière aux immeubles et ouvrages situés à proximité des travaux hydrauliques projetés ; indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; mentionner éventuellement tout empêchement à l’exercice de cette mission ;
4°) pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s’ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ;
5°) au cas où l’état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ;
6°) fournir d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l’état des immeubles et ouvrages avant et après travaux projetés et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, du GFA du Mas Mirman représenté par Mme F… G…, de Mme B… E… A… et M. C… A… et de la commune de Caissargues.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 30 septembre 2026 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, au GFA du Mas Mirman représenté par Mme F… G…, à Mme B… E… A… et M. C… A…, à la commune de Caissargues et à M. H… I…, expert.
Fait à Nîmes, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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