Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 14 mai 2025, n° 2303793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) « de revoir son dossier » ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d’activité.
Il soutient que :
— il a toujours déclaré ses salaires ;
— les 3 500 euros de pension alimentaire ne lui ont pas été versés en numéraire ;
— il ne peut rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu de prime d’activité est fondé ;
— les conclusions à fin de remise de dette sont irrecevables en l’absence d’une telle demande préalable auprès de ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 7 mai 2021 lui notifiant un indu de prime d’activité et de lui accorder une remise de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité () ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret () « . Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 844-2 du code susvisé, dans sa version applicable au litige : » Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : () / 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; () « . Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : » Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. ".
3. Il résulte de l’instruction que la créance de prime d’activité en litige, d’un montant de 1 915,53 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2019 et avril 2020 inclus, résulte de la prise en compte par la caisse d’allocations familiales de la pension alimentaire perçue par M. B de la part de sa mère durant l’année 2019 pour un montant total de 3 500 euros, telle que déclarée à l’administration fiscale. M. B soutient que cette somme ne lui a pas été versée en numéraire mais correspond à différents frais réglés pour lui par sa mère. Toutefois, la circonstance que cette pension a revêtu la forme de gratifications en nature est sans incidence sur le caractère de ressources de la somme en litige. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales du Nord était fondée à intégrer son montant, au titre des revenus du requérant, dans le calcul de ses droits de prime d’activité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin de remise de dette :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
6. M. B sollicite du tribunal une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de prime d’activité. Toutefois, ainsi que le fait valoir la CAF en défense, il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, l’intéressé aurait sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la CAF du Nord. Dans ces conditions, en l’absence de décision préalable de l’administration sur ce point, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal lui accorde directement la remise gracieuse de sa dette, sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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