Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 mars 2026, n° 2601420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme E…, représentée par Me Maral, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Espagne et l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de l’admettre au séjour à ce titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l’arrêté méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Le Bihan substituant Me Maral, représentant Mme B…, qui se désiste des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 5, 21 et 22 et reprend ses écritures en insistant sur sa vulnérabilité,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A… D…, adjoint au chef de bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté du 13 février 2026 vise les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles L. 571-1, L. 572-1 et suivants et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme B… a déposé une demande d’admission au séjour en France au titre de l’asile le 8 janvier 2026 et que les vérifications administratives opérées ont fait apparaître qu’elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole, que les autorités espagnoles ont acceptée de prendre en charge le traitement de la demande d’asile de l’intéressée le 19 janvier 2026. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à l’intéressée de prendre connaissance de la procédure prévue par le règlement européen du 26 juin 2013 dont il a été fait application. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Cette motivation et l’ensemble des énonciations de l’arrêté permettent d’établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de Mme B… et a tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis.
5. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Mme B… fait état de sa vulnérabilité du fait de sa grossesse et des difficultés de santé qu’elle présente en raison d’une mauvaise vision et de sa séropositivité au VHB. Toutefois, si l’intéressée présente une certaine situation de vulnérabilité du fait de sa grossesse très récente, les conclusions du bilan de santé de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionnent une absence d’altération de l’état général et une prise en charge sans urgence et Mme B… n’apporte aucun élément sur l’impossibilité de bénéficier de soins appropriés et d’un suivi de sa grossesse en Espagne, État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, disposant d’un système de santé comparable à celui des autres états européens. Dans ces conditions, elle n’établit pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en ne décidant pas de faire examiner sa demande d’asile en France. Par ailleurs, Mme B… ne fait état d’aucune attache particulière en France pays dans lequel elle est arrivée très récemment. Elle n’établit ainsi pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 13 février 2026 portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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