Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2208723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Mes Morisset et Lopez, avocats, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 32 551 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. et Mme A au titre des années 2012 et 2013, et dont le recouvrement était poursuivi par trois saisies à tiers détenteur en date du 13 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’action en recouvrement de l’administration, s’agissant d’impositions mises en recouvrement en 2015, était prescrite dès lors que les sommes litigieuses n’ont pas été recouvrées dans un délai de quatre ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine fait valoir que le moyen invoqué par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet de trois saisies administratives à tiers détenteur, en date du 13 janvier 2022, émises à son encontre par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine afin de recouvrer la somme de 32 551 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises en recouvrement les 31 août et 30 septembre 2015. Par un courrier du 10 mars 2022, M. A a formé opposition à ces trois saisies. Par une décision du 11 avril 2022, reçue le 13 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté l’opposition à poursuites formée par l’intéressé. M. A demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées.
2. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ». Aux termes de l’article L. 257 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable chargé du recouvrement adresse une mise en demeure avant l’engagement des poursuites. ». Aux termes de l’article L. 257-0 A-I du même livre : « La mise en demeure de payer mentionnée à l’article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues. / Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l’article R. 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l’article R. 256-7. ». Aux termes de l’article R. 256-6 de ce livre : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège () ». Aux termes de l’article R. 256-7 de ce livre : " L’avis de recouvrement est réputé avoir été notifié : / a) Dans le cas où l’ampliation a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; / b) Lorsque la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. ".
3. Il résulte de l’instruction que les impositions dont le recouvrement était poursuivi par les trois saisies administratives à tiers détenteur en litige ont été mises en recouvrement, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les 31 août et 30 septembre 2015. Ainsi, à la date de notification de la mise en demeure du 25 janvier 2019, l’action en recouvrement de l’administration fiscale n’était pas prescrite. Le délai de prescription ayant été interrompu par la notification de cette mise en demeure le 31 janvier 2019, date de remise contre signature du pli la contenant, l’action en recouvrement n’était pas davantage prescrite à la date de notification des saisies administratives en litige. Si le requérant soutient que la signature figurant sur l’accusé de réception justifiant de la notification de la mise en demeure du 25 janvier 2019 ne serait pas la sienne, ni celle de son épouse, il ne l’établit pas, et il n’établit, en tout état de cause, pas davantage que cette signature n’appartiendrait pas à une personne ayant qualité pour signer. Dans ces conditions, la notification de la mise en demeure du 25 janvier 2019 a bien fait courir le délai prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la créance fiscale visée par la mise en demeure en litige serait prescrite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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