Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2524713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen individuel de sa situation ;
- il méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du pays de renvoi.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, mais a produit des pièces enregistrées les 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant afghan, né le 13 juin 1996 à Nangarhar (Afghanistan), est entré en France le 22 février 2021 selon ses déclarations. Le 21 novembre 2024, il a déposé une demande de protection internationale, rejetée par une décision du 12 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 12 mai 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 4 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation l’arrêté contesté doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle est également manifestement infondé.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du pays de destination, à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, ni aucune explication suffisamment probante apportée, ne peut être regardé comme assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il est constant que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté ses demandes.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Refus
- Sûretés ·
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Fichier ·
- Incompatible ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Confidentiel ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Inexecution ·
- Certificat médical ·
- Enregistrement ·
- Exécution ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Sauvegarde ·
- Service
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Mer ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Infraction
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.