Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2509198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Fournier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesse les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer aux fins de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son employeur lui a notifié son intention de suspendre son contrat de travail au 31 mai 2025, de sorte qu’il est exposé au risque imminent de perdre son emploi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler garanti par l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». L’article R. 431-12 du même code dispose : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / () ». Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié" prévue à l’article L. 421-1 (), dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; / () « . Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 5221-1 du code du travail : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () ". L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’ils ne disposent pas d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou d’une autorisation de travail.
4. Il résulte de l’instruction, qu’en exécution, tardive, comme M. A le relève à juste titre pour le déplorer, d’un jugement n° 2217819 du 16 juillet 2024 du tribunal de céans, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré, le 28 avril 2025, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 27 octobre 2025. En revanche, en se bornant à produire un formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail rempli par son employeur, la société « La Felicità », daté du 16 avril 2025, mais qui n’a pas été visé par le service instructeur compétent, M. A ne peut être regardée comme établissant disposer d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la présente demande de référé tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de convoquer le requérant aux fins de délivrance d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, est manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit, sans qu’il soit besoin d’apprécier si la condition d’urgence est remplie, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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