Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2601453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 17, 19 et 20 janvier 2026, Mme F… A… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer à l’encontre de MM. B… et C… et de Mme E… une interdiction immédiate d’accéder à l’ensemble de l’immeuble Georges Sand situé 12 rue Georges Sand à Paris (75016) ;
2°) d’enjoindre à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle immédiate ;
3°) de prononcer la suspension des mesures coercitives qui ont été prises à son encontre ;
4°) d’enjoindre à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les documents la concernant, à savoir les échanges SPAEF/RH/Direction/Syndicats ou faits connexes, depuis juin 2025, tous les signalements et échanges émanant de M. C… et adressés à la direction des ressources humaines, le procès-verbal d’audition de M. B… par le SPAEF du 12 janvier 2026 et les suites qui ont été données à celle-ci, et toute note interne, rapport ou correspondance hiérarchique de service ou échange hiérarchique postérieur au 14 novembre 2025 ;
5°) de condamner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision, en réparation de ses préjudices ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à déterminer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sur l’urgence : celle-ci est constituée dès lors qu’elle a été victime, le 14 novembre 2025, d’une agression sexuelle de la part d’un collègue de travail, pour laquelle elle a porté plainte ; qu’à la suite de cette agression elle a été placée en arrêt maladie pendant trois semaines et a repris ses fonctions le 11 janvier 2026 malgré un état fragile, sans être soutenue par sa hiérarchie qui n’a pris aucune mesure immédiate de sauvegarde ni de protection fonctionnelle ; que cette situation a un impact sur sa santé mentale et sur sa vie familiale ;
sur l’atteinte grave à une liberté fondamentale : cette situation porte atteinte à sa liberté de circulation, à sa liberté de conscience professionnelle, à sa liberté d’expression syndicale, à son droit à une défense effective et à un procès impartial, à son droit à la protection de sa santé et à son droit à un recours effectif, et est constitutive d’une discrimination syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme D… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, Mme F… A…, contrôleuse des finances publiques affectée au service des impôts des particuliers de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer à l’encontre de MM. B… et C… et de Mme E… une interdiction immédiate d’accéder à l’ensemble de l’immeuble Georges Sand situé 12 rue Georges Sand à Paris (75016), siège de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle immédiate, d’enjoindre à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de lui communiquer des documents la concernant, de prononcer la suspension des mesures coercitives qui ont été prises à son encontre et de condamner son employeur à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision, en réparation de ses préjudices.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une interdiction de paraître dans certains lieux dès lors que cette mesure relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. A supposer que la requérante ait entendu demander qu’il soit enjoint à son employeur de prendre des sanctions disciplinaires à l’égard des personnes précitées, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables, un tiers ne pouvant s’immiscer dans le fonctionnement interne du service public. Il lui appartient seulement d’engager une action en réparation de ses préjudices en recherchant la responsabilité de l’administration pour faute de service, ou des agents en cause pour faute personnelle détachable du service, devant le juge compétent.
En deuxième lieu, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, enjoindre à l’administration d’accorder à un fonctionnaire le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En troisième lieu, la requérante, qui ne précise pas quelles sont les mesures coercitives dont elle demande la suspension, ne met pas la juge des référés en mesure de comprendre sa situation.
Enfin, la demande de provision présentée par Mme A… ne peut être accueillie sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative dès lors qu’elle ne satisfait pas à la condition d’urgence prévue par cet article et n’est pas nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. A supposer que ces conclusions puissent être regardées comme fondées, à titre subsidiaire, sur l’article R. 541-1 du même code, en tout état de cause, les demandes présentées sur le fondement des articles L. 521-2 et R. 541-1 étant instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles et procédures différentes, elles ne sauraient être présentées simultanément dans une même requête. Cette demande de provision est donc irrecevable et doit être rejetée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A….
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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