Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2025, n° 2505128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, et un mémoire enregistré le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Beligon, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 31 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ; du fait de la rupture de ses droits, son contrat de travail est suspendu depuis le 21 avril 2025 et il ne perçoit plus de revenus, ce qui le place dans une situation précaire, alors qu’il est père d’un enfant de deux mois ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
* la décision est entachée d’erreurs de fait, le préfet n’ayant pas pris en compte les derniers éléments sur sa situation personnelle et professionnelle ;
* la décision méconnaît les articles L. 434-4 et L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en outre que son comportement ne saurait permettre de caractériser une menace à l’ordre public, ayant fait l’objet d’une seule condamnation pour des faits remontant à 2018 ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours les moyens selon lesquels cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination le moyen selon lequel cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français les moyens selon lesquels cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’il a pris sa décision au regard des éléments dont il disposait.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2505094 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions du 31 mars 2025 en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport, a informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et a entendu les observations de :
— Me Beligon, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant qu’elle sollicitait le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le préfet de la Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1999, est entré en France en 2014, avant d’être placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de la Loire. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 décembre 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par des décisions du 31 mars 2025, le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, laquelle n’a pas été contestée en défense par le préfet de la Loire. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. D’autre part, et en l’état de l’instruction, au moins le moyen selon lequel la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
7. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B.
En ce qui concerne les autres décisions :
8. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
9. Il résulte des pouvoirs confiés au juge de l’éloignement par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive.
10. En l’espèce, il résulte des dispositions, citées au point 4, de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le dépôt par M. B, le 24 avril 2025, d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de la Loire, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif et suspend ainsi, par lui-même, l’exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français n’ayant aucun objet, elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’injonction :
13. La présente ordonnance, qui suspend la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. B n’implique pas, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires, qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. En revanche, elle implique nécessairement que le préfet de la Loire réexamine sa situation, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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