Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 déc. 2025, n° 2536811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2025 et 20 décembre 2025, M. B…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Nicolae, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a placé en rétention administrative, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est incompatible avec son placement sous contrôle judiciaire, qui lui interdit de quitter le territoire français, en application des dispositions du 1° de l’article 138 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant placement en rétention administrative :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 24 décembre 2025.
Les parties ont été informées, par courrier du 23 décembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’une part, que les concluions aux fins d’annulation de la décision de placement en rétention administrative étaient portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et donc irrecevables et d’autre part, que le jugement était susceptible d’être fondé sur la substitution d’office des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du même code comme base légale de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application de lesarticles L.922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Nicolae, avocat, représentant M. B…,
- et les observations de Me Floret, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 juin 1975, a fait l’objet le 18 décembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention administrative litigieuse ne peut être contestée que devant la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de police plaçant M. B… en rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était titulaire d’un visa de court séjour « Schengen » délivré par les autorités françaises le 7 février 2024 et qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 19 mars 2024. Dès lors que l’intéressé justifie de son entrée régulière sur le territoire français, le préfet de police ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans commettre d’erreur de droit.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont le visa C expirait le 31 mai 2024, 90 jours après son entrée sur le territoire français le 1er mars 2024, s’est maintenu sur le territoire français après cette date de validité et sans être titulaire d’un titre de séjour. Il était donc dans l’une des situations visées par les dispositions citées ci-dessus du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cette substitution de base légale, pour laquelle l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Il suit de là qu’il y a lieu de substituer ce fondement à celui du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet a méconnu le 5° de l’article L. 611-1 du même code, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour prononcer à son encontre la mesure d’éloignement attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est incompatible avec l’ordonnance de contrôle judiciaire prise à son encontre le 18 décembre 2025, qui fait obstacle à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, la circonstance que M. B… fasse, à la date de l’arrêté attaqué et du présent arrêt, l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire lui imposant de ne pas sortir des limites du territoire national, ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure administrative d’obligation de quitter le territoire français, étant toutefois précisé que l’exécution de cette mesure est subordonnée à la levée par le juge judiciaire de l’interdiction de sortie du territoire français dont il fait l’objet. Ce moyen sera écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis le 1er mars 2024, où résident plusieurs membres de sa famille dont trois frères de nationalité française. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès d’eux et sa présence sur le territoire français est récente. En outre, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses quatre enfants mineurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. En outre, la seule production d’une promesse d’embauche pour un emploi de chef de chantier établie le 20 décembre 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, ne permet pas de démontrer la réalité de son insertion professionnelle. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (….) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur l’existence, d’une part, d’une menace pour l’ordre public, et d’autre part, d’un risque de soustraction caractérisé par la circonstance que l’intéressé, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de pouvoir justifier d’un document de voyage en cours de validité ni d’une adresse stable. Si M. B… conteste l’appréciation du préfet quant à la menace pour l’ordre public que son comportement représente en faisant valoir que son placement en détention provisoire a été levé par une ordonnance de mise liberté assortie d’un contrôle judiciaire prise le 18 décembre par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, il est constant que l’intéressé fait l’objet d’une mise en examen pour avoir tenté de donner volontairement la mort en jetant un objet de 7,5 kg depuis un étage élevé sur la tête une cycliste avec pronostic vital engagé. Compte tenu de la gravité de l’infraction pour laquelle il est poursuivi et des propos qu’il a tenus lors de sa garde-à-vue en date du 23 novembre 2025, le préfet a pu estimer à bon droit que son comportement constitue une menace pour l’ordre public alors même que l’intéressé n’a pas d’antécédent judiciaire et n’a pas été condamné à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, le préfet a pu estimer que M. B… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que, nonobstant la circonstance qu’il dispose de deux attestations d’hébergement chez ses frères, le document de voyage qu’il produit est expiré depuis le 22 mars 2025. Pour ce motif, le préfet de police a pu légalement considérer qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Contrairement à ce que prétend M. B…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B… avait été écroué au Centre pénitentiaire de Paris-La Santé le 25 novembre 2025 pour des faits de tentative de meurtre, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire en 2015 sans en justifier » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé se déclare marié et père de quatre enfants à charge, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à soixante mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B… doivent dès lors être écartés.
En troisième lieu, en l’espèce, M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. D’autre part, l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée en France le 1er mars 2024. En outre, il ne justifie pas de liens professionnels, personnels et familiaux suffisamment stables et intenses en France, et son comportement constitue une menace pour l’ordre public ainsi que cela a été dit au point 17. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant à l’encontre de M. B… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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