Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2523750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B… A…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me C…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’un titre de séjour valable du 15 octobre 2025 au 14 octobre 2026 a été remis à l’intéressé le 6 novembre 2026, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
Par décision du 11 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous-astreinte :
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 250 euros à Me C…, avocat de M. A…, sous réserve que Me C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 750 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Me C…, avocat de M. A…, une somme de 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et versera à M. A… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me C… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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