Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2504335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A D, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mai 2025 et le 2 juin 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a transmis le dossier médical de la requérante et a présenté des observations, enregistrés respectivement le 28 mai 2025 et le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les observations de Me Ghelma, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 8 mars 1993, a, par un arrêté du préfet de la Savoie du 31 mars 2025, fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par Mme C, il y a lieu d’admettre celle-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 425-9 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
5. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d’un rapport médical établi par un médecin de l’office () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». L’arrêté du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’OFII.
6. Le préfet produit en défense l’avis du collège des médecins de l’OFII du 3 mars 2025 se prononçant sur son état de santé. Le collège des médecins de l’OFII a estimé que si son état de santé, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
7. Cet avis a été signé par les docteurs Fresneau, Chen-Chen et Mesbahy et a été rendu sur la base d’un rapport médical rédigé par le docteur B. Par suite, le moyen tirs de l’irrégularité de la procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En troisième lieu, il n’apparaît aucunement que le préfet de la Savoie se soit estimé en situation de compétence liée par l’avis des médecins du collège de l’OFII.
9. En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi.
10. En l’espèce, les pièces produites par la requérante, qui se bornent à constater un état ophtalmique consolidé postérieurement à une intervention chirurgicale avec un risque de récidive potentiellement élevé ainsi qu’une stabilisation de noyaux myofibromateux utérins sans critère suspect, ne remettent pas en cause le sens de l’avis des médecins de l’OFII. Si elle se prévaut par ailleurs d’un suivi psychologique régulier, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
12. Mme C expose qu’elle réside en France avec son enfant mineur qui est scolarisé et qu’elle est intégrée sur le territoire français. Toutefois, Mme C est entrée récemment sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son époux réside dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de sa vie. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
14. Il n’est aucunement établi que l’enfant ne puisse poursuivre sa scolarité au Congo. Par suite, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à soulever, par la voie de l’exception son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, Me Miran et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504335
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