Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2504335
TA Grenoble
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les éléments de fait et les considérations de droit sur lesquels il se fonde, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de l'avis du collège des médecins de l'OFII

    La cour a jugé que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été produit et que la procédure a été respectée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreurs manifestes d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis par la requérante ne remettent pas en cause l'avis des médecins de l'OFII, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8, considérant la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé qu'il n'est pas établi que l'enfant ne puisse poursuivre sa scolarité au Congo, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2504335
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504335
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2504335