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Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2407857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2022, N° 2202226 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre et 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2024 notifiée le 12 août 2024 portant refus d’enregistrement de la demande d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire immédiatement ;
2°) d’enjoindre au Préfet de délivrer à M. A B le titre de séjour demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus d’enregistrement :
— L’auteur de l’acte était incompétent ;
— L’acte est entaché d’un défaut de motivation ;
— L’acte est entaché d’une erreur d’appréciation des faits ;
— L’acte méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français et le refus d’accorder un départ volontaire :
— L’acte est entaché d’un défaut de motivation ;
— La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée du 5 décembre 2024 au 12 décembre 2024.
Vu :
— les décision attaquées et les autres pièces du dossier ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M Vial-Pailler,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 25 aout 1989, est entré sur le territoire français le 20 avril 2018, sous couvert d’un passeport et d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 22 juin 2018 au 21 juin 2021. Le 11 juin 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mars 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par une décision n° 2202226 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 2022, puis en appel, par une ordonnance n° 22LY02233 de la Cour administrative d’appel de Lyon en date du 24 mars 2023. Par un courrier en date du 26 juillet 2024, l’intéressé a formulé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 6 août 2024, notifié le 12 août 2024, le préfet de la Drôme a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur le refus d’enregistrement :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ».
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d’un ressortissant étranger, le simple fait que l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à caractériser une demande de titre de séjour abusive ou dilatoire.
5. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour datée du 12 juillet 2024, présentée par M. B en préfecture le 26 juillet 2024, le préfet de la Drôme s’est fondé sur la double circonstance que l’intéressé avait fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2022 suite à une demande de titre de séjour effectuée sur le même fondement juridique, mesure confirmée par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2023 et par ordonnance de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 24 mars 2023, et qu’il n’apportait pas d’élément nouveau par rapport au dossier sur lequel il avait déjà été statué.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande du 11 juin 2021, ayant donné lieu à l’arrêté de refus du 16 mars 2022, portait sur la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement du seul article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B n’ayant pas alors présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et le préfet ne s’étant pas prononcé sur son droit au séjour au regard de ces stipulations. Par suite, M. B est fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour présentée le 26 juillet 2024 reposait sur un nouveau fondement juridique. D’autre part, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement dont il aurait fait éventuellement l’objet. Dans ces circonstances, la demande de M. B ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire et le préfet de la Drôme ne pouvait légalement refuser d’enregistrer sa demande.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
7. Contrairement à ce qu’il soutient, M. B n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, la décision contestée se limitant à rappeler qu’il devait se conformer à la précédente mesure d’éloignement.
Sur les conclusions accessoires :
8. Compte tenu du motif de l’annulation du refus d’enregistrement opposé à M. B, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Drôme d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Drôme du 6 août 2024 portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gonand et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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