Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 janv. 2026, n° 2600028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… C… A…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ou à défaut d’instruire sa demande de changement de statut et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de carte de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 50 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche ferme et qu’il se trouve dans une situation de précarité extrême étant hébergé dans un dispositif d’hébergement d’urgence ;
-la mesure demandée est utile pour débloquer sa situation ;
-elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kenyan, titulaire d’un titre de séjour mention étudiant expirant le 30 décembre 2025 a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France avec changement de statut pour la mention « passeport talent » le 29 octobre 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et, à défaut, d’instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. »
5. Le titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévu à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas au nombre des catégories de titres de séjour désignées par les arrêtés mentionnés en annexe 9 de ce code. Il résulte par ailleurs des informations publiées sur le site internet de la préfecture de l’Essonne, accessible tant aux administrés qu’au tribunal, que la première demande de délivrance de ce titre doit être effectuée à la préfecture de l’Essonne, sur présentation personnelle, après obtention d’un rendez-vous en ligne via le site « demarche-simplifiee.fr ». Il suit de là que si M. A… pouvait présenter sur le téléservice ANEF une demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ainsi qu’une demande de changement de statut mention « passeport talent », sa demande de changement de statut mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ne pouvait, en toute hypothèse, être présentée par l’intermédiaire d’un message envoyée par la messagerie de espace personnel sur l’ANEF informant les services chargés de l’instruction de sa demande d’un nouveau changement de statut. Le requérant, qui ne justifie pas avoir sollicité en préfecture un rendez-vous pour présenter, en personne, sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut pas être regardé ni comme ayant déposé régulièrement une demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ni comme ayant été admis à souscrire une telle demande de titre. La mesure qu’il sollicite afin d’être convoqué en préfecture ou de faire instruire son dossier, ne satisfait pas à la condition d’utilité exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué qu’il aurait déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant avec changement de statut « mention passeport talent », sur le téléservice ANEF. Dans ces conditions M. A… ne justifie pas remplir l’une des conditions posées aux articles l’article R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction. Dès lors, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copies en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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