Rejet 1 septembre 2025
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Annulation 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 juin 2025, n° 2505792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée quant à l’avis du service de la main d’œuvre étrangère ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré 23 avril 2025 le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 12 novembre 1992, entré en France le 6 décembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité, le 25 mars 2024, son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B…, qui ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être regardé comme soulevant l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de police de son pouvoir de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui justifie de sa résidence en France depuis 2021, a exercé entre avril 2021 et février 2024 une activité d’ouvrier couvreur dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, renouvelés par le même employeur, et a occupé en parallèle un emploi similaire, pour le compte d’autres employeurs du même secteur, principalement dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel pour une rémunération totale déclarée de 5 494 euros en 2021, 10 500 euros en 2022 et 13 534 euros en 2023. S’il produit un cerfa de demande d’autorisation de travail daté du 31 mai 2022, émis à son bénéfice par une société du secteur bâtiments et travaux publics, il ne justifie pas ni même n’allègue avoir été employé postérieurement à février 2024. Compte tenu de la durée de sa résidence en France et de la durée de son expérience professionnelle dans des emplois peu qualifiés, et en dépit de ces efforts d’insertion professionnelle, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté, qui fait état de l’avis défavorable émis par le service de la main d’œuvre étrangère, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de cet avis.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle et de sa volonté d’intégration dans la société française par la maîtrise de la langue française, il ressort toutefois des mentions non contestées de l’arrêté attaqué qu’il est célibataire sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et au regard des motifs exposés au point 5. du présent jugement, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. A…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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