Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 24 mars 2026, n° 2600582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- sa situation personnelle n‘a pas été examinée ;
- la décision est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfecture de l’Aube, à qui la requête a été communiquée, n’a pas de produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, demande au tribunal demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de l’Aube se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. B… en prenant la décision en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’allègue pas être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, en décidant son assignation à résidence au motif que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, le préfet de l’Aube n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est infondé et doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) » Les obligations de présentation résultant de ces dispositions doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Enfin, aux termes de l’article L. 733-2 du code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) »
7. Le requérant soutient que la décision litigieuse est disproportionnée en tant qu’elle l’assigne à résidence dans le département de l’Aube et le contraint à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Romilly-sur-Seine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation personnelle de M. B…, que la décision procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle alors qu’il n’établit pas l’existence d’une contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation trihebdomadaire. Il n’apporte en outre aucune précision à l’appui de ses allégations que cette mesure porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté individuelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. M. B… soutient qu’il vit en France depuis septembre 2022. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge et ne fait pas état de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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