Non-lieu à statuer 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2026, n° 2214534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214534 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2022, N° 2214534 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2100944 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance n° 2214534 du 13 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a ordonné l’ouverture procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du 26 novembre 2021.
Par un jugement n° 2214534 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement.
Par des mémoires enregistrés les 28 et 29 mai 2025, Mme B…, représentée par Me B…, demande au tribunal :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 20 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- le jugement n° 2100944 du 26 novembre 2021 ;
- l’ordonnance n° 2214534 du 13 septembre 2022 ;
- le jugement n° 2214534 du 20 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par le jugement n° 2214534 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a en dernier lieu enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de recevoir Mme B… afin de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet, auquel ce jugement a été notifiée le 21 décembre 2022 sur Télérecours, n’a délivré la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à l’intéressée que le 23 juillet 2024, soit cinq cent soixante-neuf jours après le délai qui lui avait été donné. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne fait valoir aucun argument de nature à justifier le retard dans l’exécution du jugement susmentionné.
Il y a en conséquence lieu, compte tenu de ce retard par l’autorité administrative à exécuter la décision du tribunal, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 20 décembre 2022, à un taux qu’il y a lieu de fixer définitivement à 10 euros par jour de retard, soit un montant de 5 690 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’État versera la somme de 5 690 euros à Mme B… au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 20 décembre 2022.
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2026.
Le président de la 11e chambre
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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