Désistement 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mai 2024, n° 2106637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, la société commerciale de négoce et de transactions immobilières « SCNTI », représentée par Me Teboul-Astruc, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-08/141 en date du 16 mars 2021 par lequel la commune de Gennevilliers a enjoint à la société commerciale de négoce et de transactions immobilières « SCNTI » de procéder dans les huit jours à la dépose et à l’évacuation de l’ensemble du bardage, du vitrage du bâtiment ainsi que de sa structure porteuse fixée sur la structure en béton, de déposer le rayonnage et le plancher métal positionné au 1er étage, de déposer et évacuer tous les éléments métalliques menaçants et l’a informé qu’il y sera procédé d’office aux frais, risques et péril de celle-ci ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, la commune de Gennevilliers, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société commerciale de négoce et de transactions immobilières « SCNTI » la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle informe le tribunal qu’elle a procédé à la mainlevée de l’arrêté de danger immédiat et a prononcé son abrogation selon son arrêté n°2021-06/141 du 7 septembre 2021.
Par un acte, enregistré le 2 mai 2024, la société commerciale de négoce et de transactions immobilières « SCNTI » déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un acte susvisé, la société commerciale de négoce et de transactions immobilières « SCNTI » a déclarée se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gennevilliers au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société commerciale de négoce et de transactions immobilières « SCNTI ».
Article 3 : Les conclusions de la commune de Gennevilliers présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société commerciale de négoce et de transactions immobilières « SCNTI » et à la commune de Gennevilliers.
Fait à Cergy, le 31 mai 2024.
La présidente,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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