Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mai 2026, n° 2600813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n°2501313 du 11 juillet 2025 en tant qu’elle a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) ;
2°) de réitérer l’injonction en l’assortissant d’une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si elle a bien été convoquée en préfecture afin de se voir délivrer une APS, celle- ci a expiré le 1er décembre 2025 et elle n’a toujours pas eu de réponse concernant le réexamen de sa situation, malgré de multiples relances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en exécution de l’ordonnance du 11 juillet 2025, une première APS a été délivrée à la requérante valable du 9 août au 1er décembre 2025 ;
compte tenu de l’allongement des délais d’instruction, la requérante a été de nouveau convoquée et s’est vue remettre une deuxième APS valable jusqu’au 4 avril 2026.
Vu :
l’ordonnance n°2501313 du 11 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte dont l’exécution est demandée dans la présente instance ;
l’ordonnance n°2501313 du 3 mars 2026 du président du tribunal administratif de Mayotte ouvrant la procédure juridictionnelle d’exécution ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 mars 2026 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Mme B… ;
- et les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…) le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’um moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2501313 du 11 juillet 2025, qui présente un caractère exécutoire, le juge des référés a suspendu la décision du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français de Mme B…, ressortissante comorienne née le 23 décembre 2006 à Ouani-Anjouan (Union des Comores), et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à l’intéressée.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le préfet en défense, que Mme B… s’est vue délivrer une première autorisation provisoire de séjour (APS) valable du 9 août au 1er décembre 2025, puis une seconde APS, en cours d’instance, valable du 5 février au 4 avril 2026. Par suite, la demande d’exécution est devenue sans objet.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci n’ayant pas constitué ministère d’avocat et ne justifiant pas avoir exposé des frais dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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