Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2409313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2024 et 10 septembre 2024, Mme G… E…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de M. A… B… et de Mme F… B…, et représentée par Me l’Helias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions du 12 février 2024 de l’autorité consulaire française à D… (République démocratique du Congo) refusant à M. A… B… et à Mme F… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions consulaires du 12 février 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de la commission de recours est insuffisamment motivée, alors notamment que l’administration n’a pas répondu à la demande de communication des motifs dans le délai d’un mois qui lui était imparti ;
- la décision implicite et la décision expresse de la commission de recours sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les deux demandeurs remplissent l’ensemble des conditions pour bénéficier de la procédure de réunification familiale, que leur identité et leur lien de filiation avec la réunifiante sont établis au regard des documents d’état civil produits et de la possession d’état.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante de la République démocratique du Congo, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 31 janvier 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Les jeunes A… B… et F… B…, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de l’autorité consulaire française à D… (République démocratique du Congo). Par deux décisions du 12 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 27 février 2024 contre ces décisions consulaires. Par une décision expresse du 22 août 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par sa requête, Mme E… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision expresse du 22 août 2024 de la commission de recours.
En premier lieu, la décision expresse du 22 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’étant substituée à la décision implicite de la même autorité, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence de réponse dans le délai imparti à la demande de communication de motifs de la requérante, exclusivement dirigés contre la décision implicite, doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code, disposent que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits (acte de naissance, jugement), les incohérences des déclarations de la réunifiante devant l’OFPRA et le ministère de l’intérieur, et les pièces transmises pour les compléter, ne sont pas probants et ne permettent ainsi pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec la réunifiante.
Il ressort des pièces que pour établir l’identité des jeunes A… B… et F… B… et leur lien de filiation avec Mme E…, ont été produits des actes de naissance nos 1211 et 1212 établis le 2 avril 2020 par le centre d’état civil de la commune de Ndjili suivant un jugement supplétif d’acte de naissance n° R.C 5191 rendu par le tribunal pour enfants de D…/C… le 13 février 2020, ainsi que deux passeports délivrés le 18 décembre 2020. Or, comme le fait valoir le ministre en défense, le jugement supplétif précité n’est pas produit à la présente instance, sans que la requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, ne justifie être dans l’impossibilité de le faire. Ainsi, dès lors qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, les actes de naissance produits ne peuvent être regardés comme revêtus d’une force probante, et, par suite, ne permettent pas d’établir l’identité des deux demandeurs et leur lien de filiation avec la réunifiante. En outre, les éléments de possession d’état produits par Mme E… ne suffisent pas pour établir l’identité et le lien de filiation des jeunes A… B… et F… B…. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions mentionnées aux points 3 et 4, en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif cité au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à Me l’Helias.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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