Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2515597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel lesquel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au
22 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 mai 2025, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1982, à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un et a fixé le pays à destination. M. A… l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 31 mai 2023 auprès de la préfecture de l’Essonne qui était encore en cours d’examen à la date de des décisions en litige. Or, par l’arrêté attaqué, le préfet s’est borné à faire état de ce que l’intéressé s’était vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par une décision du
24 mars 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen complet de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français. Les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que la situation administrative de
M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de délivrer à M. A… dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement, une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Netry, avocat de M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 24 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Netry au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Netry et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
L. Clombe
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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