Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2215960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215960 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Consortium des professionnels de l' immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Consortium des professionnels de l’immobilier demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime bénéficiaire au titre du mois de février 2022 pour un montant de 26 922 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 18 novembre 2024, la SAS Consortium des professionnels de l’immobilier a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre du 18 novembre 2024, le tribunal a invité la SAS Consortium des professionnels de l’immobilier à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 de ce code. La société requérante, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 18 novembre 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, la SAS Consortium des professionnels de l’immobilier doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la SAS Consortium des professionnels de l’immobilier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Consortium des professionnels de l’immobilier et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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