Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2025, n° 2534182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Iclek, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’annuler la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable et qu’en outre les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Iclek, avocat commis d’office, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sri lankais né le 9 juin 1998, a fait l’objet le 24 octobre 2025 d’un contrôle d’identité suivi d’une mise en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui vise en particulier les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10 du même code, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de cet article. Le préfet de police indique, ainsi, que le requérant allègue être entré sur le territoire en janvier 2022, qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge » et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2024 à laquelle il s’est soustrait. Le préfet de police s’est fondé sur ces éléments pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en cause et d’un défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, le préfet peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
En l’espèce, si le requérant soutient que le préfet de police ne pouvait, pour prendre la décision attaquée, se fonder sur le fait qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 11 juillet 2024, dès lors que l’arrêté comportant cette décision ne lui a pas été régulièrement notifié, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté lui a été notifié le 9 août 2024 à une adresse dont l’intéressé n’établit ni n’allègue qu’elle n’était pas la sienne à cette date. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de retenue administrative du 24 octobre 2025, que M. B… justifie de circonstances humanitaires. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les raisons qu’a retenues le préfet de police, le requérant ne peut se prévaloir d’une ancienneté de séjour notable ni de liens étroits avec la France, pas plus que d’une situation professionnelle particulière, résultant de ce qu’il serait employé sous contrat à durée indéterminée depuis 2023. Par suite, et alors même que la présence sur le territoire français de M. B… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, à supposer que M. B… ait entendu se prévaloir des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays, ce moyen, qui, n’est pas assorti d’éléments précis et nouveaux par rapport à ceux qui ont été écartés par une décision définitive de la cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2024, notifiée le 3 avril 2024, ne peut, en tout état de cause qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, y compris et en tout état de cause celles relatives au signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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