Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 mai 2026, n° 2600463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février et le 20 avril 2026, M. C… E…, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant-droit de son épouse Mme A… E…, représenté par Me Catherine Pouzol, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui ont été prodigués à Mme E… par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, par la polyclinique de Courlancy et par le docteur D… B…, sont conformes aux règles de l’art.
Il soutient que :
- Mme E… a présenté, à compter du 17 mars 2023, des douleurs lombaires persistantes pour lesquelles elle a consulté à plusieurs reprises son médecin traitant qui lui a prescrit de la codéine ainsi que des anti-inflammatoires non stéroïdiens ; une radiographie réalisée le 28 avril 2023 a permis de constater la présence d’une discopathie indiscutable débutant L5-S1 ; devant la persistance des douleurs, une IRM a été réalisée, retrouvant l’existence d’un petit conflit en S1 côté droit ; Mme E… n’étant pas soulagée, malgré une infiltration, le traitement à la codéine a été prolongé ; le 28 juillet 2023, une électrophorèse des protéines sériques a conclu à un syndrome inflammatoire modéré à contrôler à distance ; un scanner abdomino-pelvien a permis de mettre en évidence un amas d’adénomégalies rétropéritonéales nécrotiques ainsi qu’une splénomégalie homogène pour lesquels le radiologue a retenu l’intérêt d’un complément d’investigation hémo-biologique à la recherche d’un éventuel primitif ; à la suite de ces examens, Mme E… s’est rendue au service des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ; un scanner thoracique a permis de retrouver un nodule sous-pleural de la partie postérieure du lobe supérieur gauche de 6 millimètres de diamètre ; une intervention chirurgicale a été réalisée le 3 octobre 2023 au sein du service de chirurgie digestive du CH de Châlons-en-Champagne consistant en l’exérèse des adénomes nécrotiques et cure de hernie inguinale droite ; les examens du ganglion lombo-aortique retiré ont conclu à un adénocarcinome dont la morphologie et le phénotype cadraient avec une origine gynécologique basse primitive ; l’IRM pelvienne réalisée le 20 octobre 2023 n’a pas permis de trouver un point d’appel en faveur d’une origine primitive gynécologique ; un TEP scanner réalisé le 7 novembre 2023, a mis en évidence un hypermétabolisme pathologique en regard d’un infiltrat ganglio-tumoral centré sur la région inter-aortico-cave à haute de L4 ; à la suite d’une réunion pluridisciplinaire du 13 novembre 2023, l’indication d’hystérectomie annexectomie totale avec curages pelviens et lombo-aortiques, omentectomie infra-colique appendicectomie et biopsies a été retenue ; l’intervention, réalisée le 27 novembre 2023, a été particulièrement compliquée ainsi que les suites opératoires ; l’analyse anatomopathologique des organes prélevés n’a retrouvé aucune structure tumorale et le TEP scanner réalisé le 29 décembre 2023 a retrouvé une persistance de l’infiltration ganglionnaire, lombo-aortique droite, intensément hypermétabolique ; Mme E… s’est alors orientée vers le service d’oncologie de la polyclinique de Bézannes où une chimiothérapie a débuté le 24 février 2024 ; le 15 avril 2024, une urétéro pyélographie rétrograde a été réalisée au sein du CHU de Reims en raison de la gêne occasionnée par la sonde JJ posée après l’intervention du 27 novembre 2023 ; un TEP scanner réalisé le 4 juin 2024 a permis de constater une progression métastatique de la maladie cancéreuse avec l’apparition de foyers ganglionnaires au-dessus du diaphragme et l’apparition d’une volumineuse masse mésentérique droite ainsi qu’un foyer hépatique suspect ; le 27 juin 2024, Mme E… s’est présentée au service des urgences de la clinique de Bezannes en raison de vomissements de sang ; des transfusions sanguines ont été réalisées en raison d’une forte anémie ; son état général s’est dégradé jusqu’à son décès, survenu le 16 octobre 2024 ;
- le 26 septembre 2024, il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de Champagne-Ardenne qui a ordonné une expertise à la suite de laquelle sa demande a été rejetée;
- il se voit contraint de saisir le tribunal administratif d’une requête en plein contentieux indemnitaire à l’encontre du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et du centre hospitalier universitaire de Reims.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la polyclinique Courlancy, représentée par la SELARL Fabre & Associées, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise présentée par M. E… en ce qu’elle est dirigée à son encontre et, à titre subsidiaire, de désigner un médecin oncologue en lui donnant pour mission d’analyser la prise en charge de l’ensemble des intervenants médicaux et de déterminer s’il y a eu des manquements dans la prise en charge médicale de Mme E… en lien de causalité avec son décès.
Elle fait valoir que :
- dès lors que, d’une part, l’expertise ordonnée par la CCI de Champagne-Ardenne, au contradictoire du CHU de Reims, du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et des médecins libéraux ayant pris en charge Mme E…, a conclu à l’absence de manquements aux règles de l’art, et que d’autre part, M. E… ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité ;
- dès lors qu’il n’est formulé aucun grief à son encontre ou à l’encontre de son personnel salarié, ni aucune critique contre l’utilisation du matériel ou le fonctionnement du service, sa mise en cause n’est pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SCP Normand & Associés, demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise présentée par M. E… à son contradictoire. Il demande en outre de condamner M. E… à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- dès lors qu’un rapport d’expertise, réalisé par un expert judiciaire spécialisé en chirurgie gynécologique et cancérologie, a été déposé dans le cadre d’une procédure amiable et contradictoire devant la commission de conciliation et d’indemnisation de Champagne-Ardenne, la présente requête peut être analysée en demande de contre-expertise qui relève exclusivement du juge du fond ;
- en l’absence d’éléments nouveaux qui seraient susceptible de remettre en cause les conclusions expertales, qui apportent tous les éléments d’information nécessaires à la prise de décision, la prescription d’une mesure d’expertise et dépourvue de toute utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2026, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal de rejeter la requête de M. E….
Il fait valoir que dès lors qu’un rapport d’expertise, dont il ressort clairement que le décès de Mme E… est en lien exclusif avec sa pathologie, a été déposé dans le cadre de la procédure amiable devant la CCI Champagne-Ardenne et dès lors que M. E… n’apporte pas d’éléments nouveaux justifiant l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner une nouvelle expertise avec une mission similaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le centre hospitalier de Châlons- en-Champagne, représenté par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, demande au tribunal de rejeter la requête présentée par M. E…. Il demande en outre de condamner M. E… à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que dès lors que l’expert désigné par la CCI Champagne-Ardenne a déposé un rapport aux termes duquel il a conclu que le décès de Mme E… était lié à l’évolution prévisible de sa maladie, la demande présentée par M. E… s’analyse comme une demande de contre-expertise qui échappe à la compétence du juge des référés.
Par un mémoire en défense, la société Icone, présentée par la SELAS ACG, demande au tribunal :
- à titre principal, de rejeter la demande d’expertise présentée par M. E… en ce qu’elle est dirigée à son encontre et de condamner M. E… à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité et de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions.
Elle fait valoir que :
- dès que l’expert désigné par la CCI Champagne-Ardenne a clairement validé la prise en charge de Mme E…, la circonstance que la société Icone n’ait pas participé aux opérations d’expertise ne justifie pas de l’utilité d’une nouvelle expertise ;
- M. E… n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. M. E… sollicite l’organisation d’une expertise en vue de déterminer si des manquements ont été commis lors de la prise en charge de son épouse par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, par le centre hospitalier universitaire de Reims, par la polyclinique de Courlancy ainsi que par la société Icone. Il résulte de l’instruction qu’une expertise contradictoire a déjà été ordonnée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Champagne-Ardennes saisie par le requérant. L’expert, dont la mission était similaire à celle suggérée par M. E… par la présente requête, a déposé son rapport 19 mai 2025. La nouvelle demande ayant en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, et comme il appartient au tribunal administratif saisi du fond du litige, d’ordonner s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction, en l’absence de tout élément nouveau, la mesure sollicitée devant le juge des référés est dépourvue du caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative. La demande de M. E… ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, aux caisses primaires d’assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier de Chalons-en- Champagne, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la polyclinique de Courlancy, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la société Icone.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 mai 2026.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, F… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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