Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2302561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 18 mars 2025, ainsi qu’un mémoire, non communiqué, enregistré le 7 avril 2025, Mme D… B…, représentée par Me Clocet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme totale de 11 334,63 euros en réparation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au sein de cet établissement lors de son accouchement ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CHRU de Tours engage sa responsabilité du fait de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée au cours de sa prise en charge ainsi qu’en raison du suivi de cette infection par l’équipe médicale qui n’a pas été conforme aux données acquises de la science ;
- ses préjudices seront indemnisés à hauteur de 5 325 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 181,80 euros au titre des frais divers, 1 188,83 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 639 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d’Indre-et-Loire, demande au tribunal de condamner le CHRU de Tours à lui verser, d’une part, la somme de 1 907,02 euros au titre des débours qu’elle a exposés au bénéfice de son assurée, Mme B…, et d’autre part, la somme de 635,67 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du CHRU de Tours est engagée à raison d’une faute dans le suivi médical de Mme B… ;
- sa créance définitive s’établit à 198,36 euros au titre des frais médicaux, 41,62 euros au titre des frais pharmaceutiques et 1 667,04 euros au titre des indemnités journalières versées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Derec, conclut à ce que les prétentions de la requérante et de la CPAM de Loir-et-Cher soient limitées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il s’en rapporte à justice sur l’appréciation de la responsabilité qui lui est imputée à raison de l’infection contractée par Mme B… et de ses suites ;
- les indemnités à verser à la requérante ne pourront excéder les sommes de 1 040 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 181,80 euros au titre des frais kilométriques, de 1 188,83 euros au titre des pertes de gains professionnels, 276,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 300 euros au titre des souffrances endurées et 500 euros au titre du préjudice esthétique ; sa demande présentée au titre des frais liés au litige sera limitée à la somme de 1 500 euros ;
- il s’en rapporte à justice s’agissant des montants à verser à la CPAM de Loir-et-Cher, au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion ; en revanche, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige seront rejetées dès lors que la caisse ne justifie pas avoir exposé des frais particuliers de procédure non couverts par l’indemnité forfaitaire légale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2202500 du 5 janvier 2023 du juge des référés du tribunal ordonnant une expertise et désignant le docteur C… E…, gynécologue obstétricien, en qualité d’expert ;
- l’ordonnance n° 2202500 du 22 février 2023 désignant le docteur A… F…, chirurgien digestif, comme sapiteur ;
- le rapport d’expertise, enregistré au greffe du tribunal le 5 mai 2023 ;
- l’ordonnance n° 2202500 du 26 juillet 2023 du président du tribunal liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise à la somme totale de 3 650 euros et les mettant à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Derec, représentant le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née en 1975, a débuté, le 11 octobre 2018, une troisième grossesse menée à terme. Le 10 juillet 2019 à 3h45, elle est admise au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, au terme de quarante semaines et six jours d’aménorrhée. L’enfant est né le jour même à 15h40 par voie de césarienne, pratiquée en urgence, en raison d’une stagnation de la dilatation du col à 8 cm et de l’apparition d’anomalies du rythme cardiaque fœtal. Les suites opératoires immédiates ont été simples et l’intéressée a pu regagner son domicile le 14 juillet 2019 avec son enfant. Le 17 juillet suivant, Mme B… a cependant été admise au service des urgences du CHRU de Tours en raison de douleurs au niveau de la cicatrice de la césarienne et de fièvre, et de nouveau le 21 juillet 2019 en raison d’un écoulement important et odorant au niveau de la cicatrice. Un traitement antibiotique a alors été mis en œuvre avant que les prélèvements cutanés ne révèlent, le 25 juillet 2019, la présence du germe enterobacter cloacae, résistant à l’antibiothérapie. Des soins locaux de la cicatrice ont alors été prodigués pendant six mois, soit jusqu’en janvier 2020. Sur la base du rapport de l’expertise, ordonnée à sa demande par le juge des référés du tribunal, Mme B…, dont la demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée par le CHRU de Tours, demande au tribunal de condamner cet établissement hospitalier à lui verser la somme totale de 11 334,63 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec la prise en charge de l’infection cutanée qu’elle a contractée.
Sur la responsabilité du CHRU de Tours :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
D’une part, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’infection de la cicatrice abdominale de Mme B…, constatée le 25 juillet 2019 par des prélèvements bactériologiques, est survenue au cours de l’opération de césarienne dont elle a bénéficié, en urgence, le 10 juillet 2019 au CHRU de Tours. Il résulte du même rapport que cette infection n’a aucune autre origine que cette intervention. Par suite, le CHRU de Tours, qui ne conteste pas le caractère nosocomial de l’infection, est responsable du dommage en résultant.
D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que suite à la découverte, le 25 juillet 2019, de l’infection cutanée dont était atteinte Mme B…, aucune action de suivi de cette infection n’a été entreprise par l’équipe médicale du CHRU de Tours, qui n’a prescrit que des soins locaux à apporter à la cicatrice, alors que l’infection cutanée n’était ni cicatrisée, ni maitrisée. Les experts judiciaires estiment que cette abstention n’est pas conforme aux données acquises de la science et est à l’origine d’un retard de traitement de la désunion de la cicatrice de Mme B…, nécessitant la prolongation des soins infirmiers. Par suite, le CHRU de Tours, qui ne conteste pas l’analyse expertale, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité s’agissant du traitement des suites de l’infection nosocomiale dont a été victime Mme B….
Sur les préjudices de Mme B… :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts judiciaires, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… doit être fixée au 14 février 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a exposé des frais kilométriques afin de se rendre à la réunion d’expertise médicale. Compte tenu du barème kilométrique alors applicable à un véhicule de quatre chevaux, les frais engagés peuvent être arrêtés à la somme 181,80 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Tours.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire, que l’état de santé de Mme B… a nécessité une aide humaine, évaluée à une heure par jour entre le 17 juillet 2019 et le 14 février 2020, date de consolidation de son état de santé, soit durant 213 jours. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice, sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 14 euros, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au cours de la période concernée, augmenté des charges sociales, et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, et d’en fixer le montant à la somme de 3 365,98 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme B… a été placée en arrêt pour maladie entre le 15 novembre 2019, date de fin de son congé maternité, jusqu’au 14 février 2020 soit durant 92 jours. Il résulte des relevés d’indemnisation de pôle emploi produit par la requérante que cette dernière percevait, au cours de l’année 2019, une allocation moyenne de 958 euros par mois qui ne lui a plus été versée en raison de son placement en congé pour maladie. Il résulte également de l’instruction que Mme B… a perçu des indemnités journalières d’un montant total de 1 667,04 euros. Par suite, ses pertes de gains professionnels doivent être évaluées à la somme de 1 270,52 euros pour la période concernée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a présenté un déficit fonctionnel temporaire, évalué à 10 % du 17 juillet 2019 au 14 février 2020, date de consolidation de son état de santé, soit durant 213 jours. Par suite, en retenant la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 426 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les complications dont a été victime Mme B… sont à l’origine de souffrances évaluées à 1,5/7 par les experts judiciaires. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les complications subies par la requérante sont à l’origine d’un préjudice esthétique permanent évalués à 0,5/7 par les experts. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Tours doit être condamné à verser à Mme B… la somme totale de 8 244,30 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à la prise en charge de son accouchement dans cet établissement hospitalier.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher :
En ce qui concerne les débours :
En premier lieu, il ressort du relevé de ses débours, ainsi que de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil, que la CPAM d’Indre-et-Loire, au nom et pour le compte de laquelle la CPAM de Loir-et-Cher intervient dans la présente instance, a pris en charge des frais médicaux, pour un montant de 198,36 euros et des frais pharmaceutiques pour un montant de 41,62 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la caisse a versé à son assuré des indemnités journalières d’un montant de 1 667,04 euros pour la période du 15 novembre 2019 au 14 février 2020, période au cours de laquelle Mme B… était placée en congé pour maladie à la suite immédiate de son congé maternité. Par suite, il y a lieu de condamner le CHRU de Tours à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 1 667,04 euros à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que le CHRU de Tours doit être condamné à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme totale de 1 907,02 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés au bénéfice de son assurée, Mme B….
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. En application de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 visé ci-dessus, il y a lieu de condamner le CHRU de Tours à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 635,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHRU de Tours les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 650 euros par ordonnance du président du tribunal du 26 juillet 2023.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Le CHRU de Tours étant tenu aux dépens, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Mme B… de la somme de 2 000 euros. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la CPAM de Loir-et-Cher, qui ne justifie pas avoir exposé des sommes au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours est condamné à verser à Mme B… la somme de 8 244,30 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, la somme de 1 907,02 euros au titre des débours exposés au bénéfice de son assurée, Mme B… ainsi que la somme de 635,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 650 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Article 4 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours versera à Mme B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée au docteur E… et au docteur F…, experts.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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